Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 juin 1989. 88-81.049

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-81.049

Date de décision :

7 juin 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

IRRECEVABILITE de la demande du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, tendant à la révision de la décision prononcée le 15 juin 1979 par la cour d'assises de Paris qui a condamné X... Paul à 10 années de réclusion criminelle pour viol. LA COUR, Vu la dépêche du Garde des Sceaux en date du 12 février 1988 ; Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation en date du 18 février 1988 ; Vu les articles 622 et suivants du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit au nom de X... ; Sur la recevabilité de la demande en révision : Attendu que la Cour est saisie par son procureur général en vertu de l'ordre exprès du ministre de la Justice, agissant après avoir pris l'avis de la commission instituée par l'article 623 du Code de procédure pénale, dans le cas prévu par l'article 622. 4° dudit Code ; que l'arrêt dont la révision est demandée est devenu définitif ; Mais attendu que la demande en révision se borne à faire état, sans aucune précision, " d'éléments " figurant dans la requête, et " des résultats des investigations entreprises ", sans articuler aucun fait nouveau de nature à établir l'innoncence du condamné ou même à faire douter de sa culpabilité ; Que dès lors ladite demande n'entrant pas dans les prévisions de l'article 622. 4° précité, n'est pas recevable ; Par ces motifs : DECLARE la demande en révision IRRECEVABLE.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-06-07 | Jurisprudence Berlioz