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Cour de cassation, 24 février 1998. 96-12.597

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.597

Date de décision :

24 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z..., X... Dione, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre C), au profit du procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son Parquet, Palais de justice, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 1996) a décidé que M. Y..., originaire du Sénégal et présent dans l'armée française lors de l'accession de ce territoire à l'indépendance le 20 juin 1960, n'avait pas conservé la nationalité française ; Sur les deux moyens, réunis, pris d'une violation de l'article 43 de la loi du 22 juillet 1993, de l'article 2 du Code civil, et de l'article 153 du Code de la nationalité française : Attendu que l'article 43 de la loi du 22 juillet 1993, modifiant le second alinéa de l'article 22 de la loi du 9 janvier 1973, a un caractère interprétatif de l'article 78 du Code de la nationalité française en ce qu'il précise les cas dans lesquels l'assimilation à la résidence en France, au sens de ce texte, est applicable, pour en exclure celui de la conservation de la nationalité française ; Que la cour d'appel a fait une exacte application de ce texte ; Et attendu que les juges du second degré, qui ont relevé que M. Y..., originaire du Sénégal, s'était marié en 1945 avec une compatriote et que leurs enfants étaient nés au Sénégal, le dernier en 1959, ont souverainement jugé qu'il ne démontrait pas avoir établi, en 1960, hors des anciens territoires français d'outre-mer, son domicile de nationalité ; Que l'arrêt attaqué est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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