Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 07 Février 2024
N° RG 20/06546 - N° Portalis DBYC-W-B7E-I6W3
Epoux [S]
(divorce)
2 copies exécutoires aux parties par LRAR
2 copies certifiées conformes aux avocats
1 extrait à la CAF
1 copie JE
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 10] (ALGÉRIE), domicilié : chez Mme [F] [I], [Adresse 6]
représenté par Me Marie BLANDIN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [T] [A], [P] [Y] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Linda LECHARPENTIER, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 07 Février 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [X] [S] et Madame [T] [Y] se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 12] (50), sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issu un enfant : [J], né le [Date naissance 3] 2013.
Par ordonnance de non conciliation en date du 25 janvier 2021, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de RENNES a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et a, entre autres dispositions :
- attribué la jouissance du logement familial à l' épouse,
- fixé à 100 € par mois, le montant de la pension que l' époux devra verser à l' épouse, pour elle-même,
- débouté la mère de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale,
- dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les père et mère,
- fixé la résidence de l' enfant au domicile maternel,
- accordé au père un droit de visite en lieu neutre,
- fixé à 150 € par mois, la contribution que le père devra verser à la mère pour l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Suivant acte d'Huissier de justice en date du 07 septembre 2022, Monsieur [S] demandait que le divorce soit prononcé sur le fondement des dispositions de l'article 237 du Code civil. Il demandait, en outre, de bien vouloir :
- dire qu'il y a lieu d'appliquer la loi française
- prononcer le divorce d'entre les époux Monsieur [X] [S] / Madame [T] [Y] conformément aux dispositions des articles 237 et suivants du Code Civil, pour altération définitive du lien conjugal.
- dire que chacun des époux reprendra le nom exclusif de son nom de naissance après le prononcé du divorce
- constater que Monsieur [S] a fait une proposition de règlement amiable des intérêts pécuniaires des époux
- renvoyer les époux à une liquidation amiable de leur régime matrimonial
- fixer la date des effets du divorce au 3 avril 2020, date de la séparation de fait.
- fixer la date de jouissance divise au jour du prononcer du divorce.
- dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire
- attribuer, conformément à l'article 1751 du Code civil, à Madame [Y] le droit au bail inhérent à l'ancien domicile conjugal dans lequel elle est demeurée vivre, à charge pour elle d'acquitter seule le loyer et les charges y afférents
- dire que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents
- fixer la résidence habituelle de l'enfant chez la mère
- fixer le droit d'accueil du père, par libre accord entre les parties, et à défaut de meilleur accord amiable :
- pendant les périodes scolaires : les mercredis des semaines paires, de la sortie des classes jusqu'à 17h30 ainsi que les fins de semaines impaires, du samedi 13h30 au dimanche 11h30
- La moitié des petites vacances scolaires, la première moitié chez le père les années paires et la deuxième moitié chez le père les années impaires, et inversement pour la mère
- Un partage par quarts des vacances estivales, les 1er et 3 quarts chez le père les années paires, les 2ème et 4ème quarts chez le père les années impaires, et inversement pour la mère
- dire que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant est scolarisé ;
- fixer à 120 € par mois la contribution que le père devra verser à la mère pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun
- débouter Madame [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires
- rappeler le caractère exécutoire, dès son prononcé de la présente décision s'agissant de ses dispositions concernant l'enfant commun.
- dire que chacun supportera la charge de ses propres dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 juin 2023, Madame [Y] demandait pour sa part au Juge aux Affaires Familiales de bien vouloir :
- prononcer le divorce des époux [S]-[Y] aux torts exclusifs de Monsieur [S],
- condamner Monsieur [S] à payer à Madame [S] née [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 266 du Code civil ;
- condamner Monsieur [S] à payer à Madame [S] née [Y] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 266 du Code civil ;
- renvoyer les parties au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
- ordonner au besoin la révocation de tous les avantages matrimoniaux ;
- fixer la date de report des effets du divorce au 03 avril 2020, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
- condamner Monsieur [S] à verser à Madame [S] née [Y] la somme de 30.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
- juger que l'autorité parentale sur [J] sera exclusivement exercée par Madame [S] ;
- juger que Monsieur [C] bénéficiera d'un simple droit de visite en lieu neutre ;
- fixer à 300 euros la somme due par Monsieur [S] à Madame [S] née [Y] au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [J] ;
- juger que les frais exceptionnels (frais de santé non remboursés, permis de conduire, activités extrascolaires), seront partagés par moitié entre les parents, sans qu'un accord préalable ne soit nécessaire ;
- condamner Monsieur [S] à verser à Madame [S] née [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- débouter Monsieur [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 27 novembre 2023 par ordonnance du 04 juillet 2023 et fixée pour être plaidée à l'audience du 07 décembre 2023, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 07 février 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;
VU l'ordonnance de non-conciliation en date du 25 janvier 2021 :
RAPPELLE que le Juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce de Monsieur [X] [S] et de Madame [T] [Y], aux torts exclusifs de Monsieur [S] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 25 mai 2013, par l'officier d'état civil de [Localité 12] (50), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :
- Monsieur [X] [S], le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 10] (Algérie)
- Madame [T] [A] [P] [Y], le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11] (50) ;
DIT qu'une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au service central de l'état civil du Ministère des Affaires Etrangères à Nantes, l'époux étant né en Algérie et étant de nationalité algérienne ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu'à défaut d' y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE le droit au bail afférent au logement situé [Adresse 7], à [Localité 9], à Madame [Y], à charge pour elle de régler les loyer et les charges liées à son occupation ;
DEBOUTE Madame [Y] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [S] à payer à Madame [Y] une prestation compensatoire de 10 000 €, sous forme de capital ;
FIXE la date des effets du divorce au 03 avril 2020 ;
DEBOUTE Monsieur [S] de sa demande au titre de la date de jouissance divise ;
DEBOUTE Madame [Y] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ;
DIT que l'autorité parentale est exercée par les deux parents ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d'un droit de visite, à son domicile, qui s'exercera selon des modalités suivantes, sous réserve de la décision du Juge des Enfants ;
1 ) pendant 3 mois : le mercredi des semaines paires, de la sortie des classes à 16 heures 30
2 ) puis, jusqu'aux vacances d'été 2024 : le mercredi des semaines paires, de la sortie des classes à 16 heures 30, outre le samedi des semaines impaires, de 13 heures 30 à 17 heures 30
3 ) puis, pendant les vacances d'été 2024 : une semaine en juillet et une semaine en août
4 ) puis :
a) pendant les périodes scolaires : le mercredi des semaines paires, de la sortie des classes à 16 heures 30, outre les fins de semaines impaires, du samedi à 13 heures 30 au dimanche 11 heures 30 ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires (en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l'enfant) :
- les années paires: la première moitié,
- les années impaires: la seconde moitié,
c) pendant les vacances d'été:
- les années paires: 1er et 3e quarts
- les années impaires: 2e et 4e quarts ;
DIT qu'il appartient au parent qui exerce son droit d'accueil de venir chercher l'enfant et de le ramener au domicile de l'autre parent ;
DIT qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d'accueil n'a pas exercé ce droit dans l'heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT qu'en tout état de cause, l'enfant passera le jour de la fête des Pères chez le père et le jour de la fête des Mères chez la mère ;
RAPPELLE que tout changement d'adresse doit être communiqué dans le mois à l'autre parent sous peine d'amende, voire d'emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
FIXE à 180 € par mois, la somme qui sera versée chaque mois par le père, au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [J] et, au besoin, l'y condamne ;
DIT que le versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
ASSORTIT la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'une clause de variation automatique basée sur la variation de l'indice des prix de détail hors tabac pour l'ensemble des ménages publié par l'INSEE ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante:
Pension d'origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
PRÉCISE que la contribution sera due tant que l'enfant continuera des études ou sera effectivement à charge ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant l'enfant (les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire) seront partagées par moitié entre les parties ;
DIT que l'engagement de ces frais devra faire l'objet d'un accord préalable entre les parties, et qu' à défaut, )la dépense restera à la charge du parent l'ayant exposée ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l'arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, le droit d'accueil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d'autorité parentale doivent être précédées sauf exception d'une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d'irrecevabilité ;
CONDAMNE Monsieur [S] aux dépens de l'instance ;
CONDAMNE Monsieur [S] à payer à Madame [Y] la somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles ;
DIT que copie de la présente décision sera transmise au Juge des Enfants compétent, conformément aux dispositions de l'article 1072-2 du Code de procédure civile ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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