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Cour de cassation, 06 juillet 1993. 91-44.734

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.734

Date de décision :

6 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° D 9144.734 et n° P 91-45.525 formés par la société Trampoline, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'une ordonnance de référée rendue le 24 mai 1991 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de M. Denis X..., demeurant ... (14ème), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 91-44.734 et n° P 9145.525 ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Trampoline fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 24 mai 1991) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une provision à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que, contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, M. X... n'a pas été engagé verbalement, le salaire forfaitaire convenu était de 1 600 francs et non pas de 1 200 francs par jour ; qu'embauché comme électricien débutant, M. X... ne pouvait prétendre au salaire qu'il réclamait qui se trouve être supérieur à celui d'un machiniste électricien qualifié ; Mais attendu que la société n'ayant pas comparu devant le conseil de prud'hommes, bien que régulièrement convoquée, le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit est comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Trampoline, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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