Texte intégral
ARRET
N° 758
S.A.R.L. [6]
C/
Organisme URSSAF NORD PAS DE CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 22/02181 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IN2Q - N° registre 1ère instance : 20/02620
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 22 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101, substitué par Me TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
Organisme URSSAF NORD PAS DE CALAIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Juin 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
La société [6] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie de salaire portant sur les années 2014, 2015 et 2016.
A l'issue de ce contrôle l'URSSAF Nord Pas-de-Calais lui a envoyé une lettre d'observations en date du 29 septembre 2017, puis, après échange d'observations, une mise en demeure de payer réceptionnée le 10 janvier 2018.
La société [6] a saisi la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, lequel, par un jugement en date du 22 mars 2022 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a :
- confirmé le chef de redressement n°3,
- débouté la société [6] de sa demande de remboursement,
- condamné la société [6] à payer à l'URSSAF la somme de 6 806 euros au titre des majorations de retard réclamées dans la mise en demeure du 9 janvier 2018, sous réserve des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l'émission de la mise en demeure,
- condamné la société [6] au paiement des entiers dépens de l'instance,
- débouté la société [6] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [6] à payer à l'URSSAF la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [6] a interjeté appel le 2 mai 2022 de ce jugement qui lui a été notifié le 8 avril précédent.
Par conclusions visées par le greffe le 15 juin 2023, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la société [6] demande à la cour de :
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a confirmé le chef de redressement n°3, rejeté sa demande de remboursement et l'a condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 6 806 euros au titre des majorations de retard, outre l'article 700,
- annuler la décision de la CRA du 28 novembre 2019,
- annuler le redressement relatif aux « frais professionnels ' déduction forfaitaire spécifique ' condition d'option » pour un montant de 45 636 euros, outre les majorations de retard y afférentes,
- condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 45 636 euros,
- condamner l'URSSAF aux dépens de première instance,
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF aux dépens d'appel,
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société expose qu'elle a appliqué, pour la période de janvier 2014 à décembre 2016, la déduction forfaitaire spécifique (DFS) pour les frais professionnels au taux de 25% sur la rémunération des salariés mannequins et précise qu'elle est soumise à la convention collective des agences de mannequins, laquelle ne prévoit pas l'application de la DFS.
Elle indique ne pas disposer de représentant du personnel car son effectif est inférieur à 11 personnes et soutient qu'elle a bien informé ses salariés sur le dispositif DFS et de ses conséquences sur la validation de leurs droits.
Elle argue produire des avenants prouvant l'information de ses salariés et dit qu'il importe peu qu'ils aient été établis postérieurement à la période de contrôle de l'URSSAF car la loi n'exige pas un écrit préalable.
Par conclusions communiquées au greffe le 22 mai 2023, auxquelles elle s'est référée à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter la société [6] de ses demandes contraires,
- la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance.
L'URSSAF réplique que la société [6] ne pouvait pas appliquer une DFS de 25% sur la rémunération des mannequins car, d'une part, la convention collective des agences de mannequins (IDCC 2397) ne prévoit pas la pratique de la [5] et l'appelante n'a présenté aucun autre accord collectif à cette fin et, d'autre part, l'autorisation des salariés pour l'appliquer n'avait pas été demandée.
Elle indique que la pratique de la DFS n'est mentionnée dans aucun contrat de travail et que les avenants produits par la société ont été signés après la lettre d'observations, ce qui signifie que les salariés n'ont pas été sollicités durant la période de contrôle 2014-2016.
La seule mention sur les bulletins de salaire ne suffit pas à prouver que les conditions de l'option étaient réunies.
Elle fait valoir en outre qu'il n'est pas possible de valider, par une mention de confirmation dans un avenant au contrat de travail, a posteriori le supposé accord verbal d'un salarié sur l'application de la DFS par avenant, d'autant plus qu'il n'est pas démontré qu'en l'espèce les salariés ont effectivement été informés du dispositif par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle indique que le silence du salarié ne peut valoir accord au dispositif que si l'employeur a respecté le formalisme édicté par les textes applicables sur l'information, ce que ne démontre pas la société appelante.
Enfin, elle soutient que la société reconnait que la seule mention sur le bulletin de salaire est insuffisante à démontrer la réunion des conditions de l'option de la [5] et qu'il ne peut donc lui être reproché la réintégration dans l'assiette des cotisations des rémunérations exonérées de cotisations au titre de la DFS relevées sur les récapitulatifs annuels de paie, ni une évaluation forfaitaire non justifiée des sommes à soumettre à cotisations.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
- sur le chef de redressement n°3 : frais professionnels ' déduction forfaitaire spécifique ' condition d'option
Il résulte de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable que « pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contreparties ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, les montants des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire (').
Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel (') ».
L'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005, prévoit que « les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité.
L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.
A défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l'objet d'une procédure mise en 'uvre par l'employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d'un coupon-réponse d'accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif (') ».
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société appelante n'est pas soumise à une convention ou accord collectif de travail prévoyant l'application de la déduction forfaitaire spécifique et qu'elle ne dispose pas par ailleurs d'institutions représentatives du personnel susceptibles de pouvoir être valablement consultées sur cette application.
La société appelante ne conteste pas non plus que l'application de la DFS de 25% ne figurait pas dans les contrats de travail des salariés concernés durant la période de contrôle mais entend se prévaloir en revanche de 73 avenants à ces contrats de travail, dont l'objet est expressément explicité comme suit « faire un point sur l'application de déduction forfaitaire spécifique applicable à la profession du salarié et pour réaffirmer leur accord sur l'application de cette déduction (') ».
Ces documents, qui comportent chacun deux articles, l'un sur l'accord explicite et préalable du salarié, l'autre sur l'information du salarié sur les conséquences de la DFS sur la validation de ses droits, visent en particulier les années contrôlées par l'inspecteur du recouvrement et indiquent tous que les salariés ont été informés préalablement au point de départ de leur contrat de travail de l'application de la DFS souhaitée par la société et qu'ils pouvaient exprimer leur refus, ce qu'ils n'ont pas fait.
Tous ces avenants ont été signés postérieurement à l'envoi par l'inspecteur du recouvrement de la lettre d'observations du 29 septembre 2017.
Or conformément à l'article 9 de l'arrêté précité, ces avenants auraient dû être établis antérieurement à l'application de la DFS de 25%.
La société ne démontre pas plus qu'elle aurait sollicité individuellement les salariés concernés sur l'application de la DFS par lettre recommandée avec avis de réception et que cette information n'aurait été suivie d'aucune opposition exprimée.
Pareillement, la production aux débats de fiches de paie mentionnant l'application de la DFS est insuffisante à démontrer la réunion des conditions légales et réglementaires de cette application.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que le chef de redressement n°3 « frais professionnels ' déduction forfaitaire spécifique ' conditions d'option » était fondé.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société [6], qui succombe totalement, sera déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée au paiement des dépens de l'instance d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société [6] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la société [6] à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [6] aux dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,
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