Tribunal Administratif de Paris, 20 décembre 2024. 2223037
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2223037
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 novembre 2022 et 17 septembre 2024, la société Amorgos demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le directeur général des finances publiques lui a refusé, au titre des mois d'avril 2021 et mai 2021 et non 2020 comme elle le mentionne dans ses conclusions, l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
Elle soutient que le motif du refus est erroné dès lors qu'elle exerce une activité de commerce de gros alimentaire qui relève de l'un des secteurs énumérés à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la demande d'aide présentée le 7 mai 2022 étant tardive, les conclusions tendant à l'annulation du refus implicite correspondant sont tardives ;
- les conclusions tendant à l'annulation des décisions de rejet nées en juillet 2021 sont tardives car présentées au-delà d'un délai raisonnable d'un an ;
- le moyen soulevé par la société Amorgos n'est pas fondé.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction tendant au versement à la société Amorgos de la somme de 29 869 euros.
Par des observations, enregistrées les 12 novembre et 21 novembre 2024, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris soutient que l'injonction ne peut être prononcée dès lors que le chiffre d'affaires de référence dont la société Amorgos s'est prévalue est manifestement erroné.
Par des observations, enregistrées le 15 novembre 2024, accompagnées de pièces enregistrées le 18 novembre 2024, la société Amorgos soutient que dès lors qu'elle a débuté son activité le 1er juin 2019 et que son exercice comptable débute le 1er juillet, il n'y a pas lieu de tenir compte du chiffre d'affaires réalisé pour la période de janvier à juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le décret n° 2021-651 du 26 mai 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Amorgos demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois d'avril et mai 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, au motif que l'activité principale exercée par cette société ne fait pas partie d'un secteur d'activité éligible.
2. Aux termes de l'article 3-26 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret du 5 mai 2021 relatif à l'adaptation au titre du mois d'avril 2021 de ce fonds de solidarité : " I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret () bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'avril 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : () / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 et elles appartiennent à l'une des cinq catégories suivantes : () / b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 () / IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois d'avril 2021 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : () ou si le fonds de solidarité n'a pas été demandé au titre du mois de mars 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'avril 2019, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ; (). " L'article 3-27 du même décret, dans sa rédaction issue du décret visé ci-dessus du 26 mai 2021 relatif à l'adaptation au titre du mois de mai 2021 du fonds de solidarité, prévoit des dispositions similaires permettant l'attribution de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de mai 2021. L'annexe 2 à ce décret, dans sa rédaction applicable au litige, mentionne à la ligne 24 l'activité de commerce de gros alimentaire.
3. La société Amorgos a été créée le 1er juillet 2017 avec pour activité le " négoce en service informatique ", activité qui ne relève pas des activités éligibles à l'attribution des aides exceptionnelles du fonds de solidarité telles qu'énumérées à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020. Néanmoins, la société Amorgos établit qu'elle exerce une activité de commerce alimentaire de gros à destination des cantines scolaires d'écoles, collèges et lycées en France au travers d'un établissement secondaire dénommé E-Dis, les factures produites attestant de la livraison, par la société E-Dis, dont le numéro de SIREN (830782132) est celui de la société Amorgos, de denrées alimentaires à des établissements scolaires en 2019 et 2021. En outre, si l'administration fait valoir qu'une société E-Dis, également spécialisée dans le commerce de gros alimentaire, a bénéficié du versement d'aides du fonds de solidarité pour les mois de décembre 2020 à juillet 2021, la société E-Dis concernée, bien qu'elle porte la même dénomination, constitue une personne morale distincte, dont la forme de société à responsabilité limitée et le numéro SIREN (448714808) diffèrent de la société du même nom filiale de la société par action simplifiée Amorgos. Il s'ensuit que la société requérante justifie suffisamment que son activité principale relève des secteurs éligibles à l'aide au titre du fonds de solidarité, au sens de l'annexe 2 au décret du 30 mars 2020. L'administration a dès lors fait une inexacte application de ce décret en refusant le bénéfice des aides pour les mois d'avril et mai 2021 au motif qu'elle ne relèverait pas d'un secteur éligible.
4. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. L'administration fait valoir en défense que le chiffre d'affaires de référence que la société Amorgos a déclaré au soutien de ses demandes d'aides, à hauteur de 85 344 euros, est erroné. Il résulte des dispositions du IV des articles 3-26 et 3-27, que pour les entreprises créées avant le 1er juin 2019, le chiffre d'affaires de référence est soit le chiffre d'affaires réalisé durant le mois respectivement d'avril 2019 ou mai 2019 soit le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019. La société Amorgos, créée, ainsi qu'il a été dit, le 1er juillet 2017 et dont, au demeurant, la date de commencement d'activité de son établissement E-Dis, telle qu'elle figure sur son extrait K-bis, est le 21 février 2018, a réalisé au cours de l'année 2019 un chiffre d'affaires total de 433 223 euros, le chiffre d'affaires des mois d'avril 2019 et mai 2019 étant nul. Le chiffre d'affaires moyen de l'année 2019 de cette société, déterminé selon les modalités définies aux articles 3-26 et 3-27 du décret du 30 mars 2020 qui ne prévoient pas de tenir compte de la date de début d'exercice comptable de l'entreprise, s'élève donc à 36 102 euros. L'administration a ainsi pu, par une exacte application de ces articles 3-26 et 3-27 opposer à la société Amorgos le caractère inexact du chiffre d'affaires de référence mentionné sur les demandes d'aides présentées pour les mois d'avril et mai 2021.
6. Il résulte de l'instruction que le directeur général des finances publiques aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur le caractère erroné du chiffre d'affaires de la société Amorgos. Il y a dès lors lieu de procéder à la substitution de motif demandée par l'administration, substitution qui ne prive pas la société requérante d'une garantie procédurale.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de la société Amorgos doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la société Amorgos est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Amorgos et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Lahary, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
A. CALLADINE
Le président,
J-F. SIMONNOTLa greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au Premier ministre et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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