Texte intégral
N° RG 24/00467 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H4W6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2025
DEMANDEUR
Société AGIRE
Société Anonyme Immobilière d’Economie Mixte
Immatriculée au RCS de sous le numéro 308 067 099
dont le siège social est sis :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
- [Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [Y]
né le 29 Décembre 1969 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
- [Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
PRÉSIDENTE : Sabine ORSEL
GREFFIER: Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 27 novembre 2024
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 08 janvier 2025,
- signée par Sabine ORSEL, présidente et par Aurélie HUGONNIER, greffier lors de la mise à disposition de la décision au greffe.
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
Service expertise le :
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 16 février 2023, la SAIEM AGIRE a consenti à [M] [Y] un bail portant sur un garage situé à [Adresse 5], au loyer mensuel initial de 52,46 euros payable mensuellement d’avance.
Le 22 février 2024, la SAIEM AGIRE a fait délivrer à [M] [Y] un commandement de payer la somme de 209,84 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 31 octobre 2024, la SAIEM AGIRE a fait assigner [M] [Y] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
-constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
-ordonner l’expulsion de [M] [Y] et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
-assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux ;
- condamner [M] [Y] à lui payer la somme de 698,65 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés ;
-condamner [M] [Y] à lui payer une provision à titre d’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges ;
-condamner [M] [Y] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le commandement de payer.
A l'audience du 27 novembre 2024, [M] [Y] n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
-du bail du 16 février 2023 (pièce n°1), qui contient une clause résolutoire (article 4),
-du commandement de payer la somme de 209,84 euros, arrêtée au 31 décembre 2023 qui a été délivré le 22 février 2024 avec rappel de la clause résolutoire (pièce n°3),
-du décompte arrêté au 31 octobre 2024 faisant apparaître que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le mois de la délivrance de cet acte.
[M] [Y], à qui il incombe de démontrer s’être acquitté de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 22 mars 2024.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte.
Sur l’indemnité provisionnelle
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Loyers et charges dues au jour de la résiliation
Au 22 mars 2024, les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit :
- sommes dues au titre du commandement de payer : 209,84 euros ;
- loyer et charges pour la période en cours lorsque la résiliation est intervenue (mois de avril 2024) : 52,46 euros ;
soit un total de 262,3 euros.
Indemnité d’occupation
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation. Aussi, [M] [Y] sera en outre tenu à une indemnité d’occupation à compter du 1er mai 2024, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.
Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 52,46 euros, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Au jour de l’audience, sont d’ores et déjà échues les sommes dues pour les mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2024, soit 52,46 * 7 = 367,22 euros ;
Paiements intervenus
Aucun paiement n’est intervenu entre la délivrance du commandement de payer et le jour de l’audience. À tout le moins, la preuve n’en est pas rapportée.
Solde
Dès lors, [M] [Y] sera condamné à payer les sommes de :
- 262,3 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation du bail ;
- une indemnité mensuelle d’occupation de 52,46 euros à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
La somme de 209,84 euros portera intérêts à compter du commandement de payer.
Les sommes déjà échues porteront intérêts à taux légal à compter du jour de la présente ordonnance. Les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité.
Sur les demandes accessoires
[M] [Y], qui succombe, sera tenu aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 22 février 2024, et condamné, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SAIEM AGIRE la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire,
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 22 mars 2024 ;
CONDAMNE [M] [Y] à restituer les lieux situés à [Adresse 5] dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE [M] [Y] à payer à la SAIEM AGIRE, à titre provisionnel :
- 262,3 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation ;
- une indemnité mensuelle d’occupation de 52,46 euros à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que la somme de 209,84 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
CONDAMNE [M] [Y] à payer à la SAIEM AGIRE la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE [M] [Y] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 22 février 2024 ;
Le greffier, La présidente,
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