Cour de cassation, 06 décembre 1989. 89-82.094
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-82.094
Date de décision :
6 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-MARITIME, en date du 20 mars 1989, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés et attentats à la pudeur aggravés, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 257 du Code de procédure pénale ;
" en ce que M. Y... a participé au jury de jugement en tant que deuxième juré ;
" alors, d'une part, que les fonctions de juré sont incompatibles avec celles de militaire en activité de service et que dès lors M. Y... en sa qualité d'officier du port adjoint ne pouvait faire partie du jury de jugement ;
" alors, d'autre part, que peut être soulevée en tout état de cause, la nullité tenant à ce qu'un juré frappé par l'une des incompatibilités de l'article 257 du Code de procédure pénale a participé au jugement d'un accusé " ;
Attendu qu'à supposer que Y... ait exercé des fonctions incompatibles avec celle de juré, la nullité résultant de son inscription sur la liste du jury de jugement en tant que deuxième juré aurait dû être soulevée avant l'ouverture des débats dès que le jury de jugement a été définitivement constitué ;
que tel n'a pas été le cas en l'espèce ;
Qu'en application des articles 305-1 et 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, le demandeur n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation une nullité qu'il n'a pas soulevée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;
D'où il suit que le moyen doit être déclaré irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 310, 347 et 378 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats ;
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que pendant le cours des débats, le président a donné lecture en vertu de son pouvoir discrétionnaire d'une série de pièces de la procédure ; " alors, d'une part, que le président ne peut sans méconnaître le principe de l'oralité des débats donner lecture, fût-ce partiellement, des procès-verbaux d'audition de témoins ou de rapports d'experts dès lors que ces témoins ou experts sont acquis aux débats et que bien que comparant ils n'ont pas encore été entendus à d la barre et que la formule générale du procès-verbal des débats constatant que pendant le cours des débats, c'est-à-dire tout au long de l'audience, le président a donné lecture en vertu de son pouvoir discrétionnaire de certaines pièces de la procédure (parmi lesquelles il n'est pas possible d'exclure des procès-verbaux d'audition de témoins comparant et des rapports d'experts), cependant que plusieurs témoins et experts comparants devaient être entendus à la barre, suffit à établir la violation du principe de l'oralité des débats ;
" alors, d'autre part, qu'une telle formule ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier que le principe d'ordre public de l'oralité des débats a été effectivement respecté et que cette circonstance suffit à elle seule à entraîner la cassation de l'arrêt ;
" alors enfin que le principe de l'oralité des débats étant d'ordre public, la circonstance qu'aucune réclamation de l'accusé ou de son conseil au sujet de ces lectures n'ait été relevée, ne permet pas de justifier l'atteinte qui a été portée auxdits principes " ;
Attendu que le procès-verbal constate que pendant le cours des débats, le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture " de certaines pièces de la procédure dont la régularité ou la validité n'a pas été contestée " ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de ce procès-verbal ni d'aucun donné acte qu'il appartenait à l'accusé, s'il l'estimait utile à sa défense, de solliciter, qu'il ait été donné lecture par le président de procès-verbaux d'audition de témoins ou de rapports d'experts acquis aux débats, comparants et non encore entendus ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 332 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que la première question était libellée comme suit : " L'accusé X... est-il coupable d'avoir à S..., d'une date située dans le courant de l'année 1980 au 30 décembre 1980, en tout cas depuis moins de dix ans, commis un ou plusieurs viols sur la personne de Diviane X... ? ;
" alors que la formulation de la question ne permet pas de vérifier
si les faits sur lesquels ont été interrogés la Cour et le jury sont antérieurs ou postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1980, modifiant l'article 332 du Code pénal ;
que dans l'un ou l'autre cas, la question ne devait pas être rédigée de la même manière ;
que dans la mesure où les faits étaient postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la Cour et le jury devaient à peine de nullité être interrogés sur la culpabilité de l'accusé dans les termes de l'article 332 alinéa 1 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 1980 ;
et que, dès lors, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la légalité de la question posée " ;
Attendu que la question relative au viol qui aurait été commis avant le 30 décembre 1980, imputée à l'accusé, ne reproduit pas la mention " de quelque nature que ce soit " figurant dans la rédaction de l'article 332 alinéa 1 du Code pénal issue de la loi du 23 décembre 1980 ;
que, dès lors, bien que le fait soit antérieur à l'entrée en vigueur de ladite loi, cette question n'encourt pas les griefs du moyen, lequel doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 331-1 et 333 du Code pénal, des articles 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la question n° 15 posée à la Cour et au jury visait à la fois les faits d'attentat à la pudeur et la violence, contrainte ou surprise ;
" alors, d'une part, que cette question englobant tout à la fois les éléments constitutifs de l'infraction et la circonstance aggravante de violence, contrainte ou surprise était manifestement entachée de complexité et donc impropre à justifier légalement la condamnation prononcée à l'encontre du demandeur ;
" alors, d'autre part, que la question contenant plusieurs faits ou circonstances qui peuvent donner lieu à des réponses distinctes et qui diversement appréciés peuvent conduire à des conséquences différentes, est entachée de complexité prohibée ;
que tel est bien le cas de la question visant à la fois des faits d'attentat à la pudeur et la circonstance de violence, contrainte ou surprise " ;
d Attendu que la peine de douze ans de réclusion criminelle prononcée par l'arrêt attaqué trouve son support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury, aux questions n° 4, n° 5, n° 6, n° 7 et n° 8, dont la légalité n'est pas contestée et ne saurait l'être, relatives à des crimes de viol aggravé dont l'accusé a été déclaré coupable ;
qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner la régularité de la question concernant le délit connexe d'attentat à la pudeur ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est proposé contre l'arrêt civil ;
que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Alphand conseillers de la chambre, MM. Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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