Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITE
Audience publique du 16 JUILLET 2010
NON-LIEU À RENVOI
M. LAMANDA, premier président
Arrêt n° 12187 F-P+B
Transmission n° Y 10-90.083
LA COUR DE CASSATION a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formée par mémoire distinct et motivé et transmise par :
L'arrêt rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 21 mai 2010, dans la procédure diligentée contre :
- M. Mounir X..., domicilié ...
reçu le 26 mai 2010 à la Cour de cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux articles L 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R 461-2, R 461-4 et R 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 2010, où étaient présents M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Loriferne, présidents, Mme Guirimand, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Lucazeau, avocat général, Mme Dessault, greffier en chef ;
Sur le rapport de Mme Guirimand, conseiller, assistée de M. Briand, auditeur au service de documentation, des études et du rapport à la Cour de cassation, les observations de Me Spinosi, avocat du requérant, l'avis de M. Lucazeau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la question posée tend à faire constater que l'article 99 du code de procédure pénale porte atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, en ce que ledit article, qui permet à la juridiction d'instruction de refuser la restitution d'un bien placé sous main de justice lorsque la confiscation de l'objet est prévue par la loi, méconnaît les principes de la présomption d'innocence, de la nécessité et de la proportionnalité des peines, du respect des droits de la défense et du droit à un recours effectif ;
Attendu que la disposition contestée a été mise en oeuvre par M. Mounir X... dans la procédure d'instruction le concernant ;
Mais attendu que la question, qui ne concerne pas l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas de caractère sérieux, dès lors que, d'une part, le refus de restitution prévu par l'article 99 du code de procédure pénale ne constitue pas une peine et ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence, et que, d'autre part, le texte invoqué prévoit les recours qui peuvent être exercés contre les décisions du juge d'instruction statuant sur les demandes présentées aux fins de restitution ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU À RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique, le seize juillet deux mille dix ;
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