Texte intégral
CIV. 1
SA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10420 F
Pourvoi n° R 21-21.856
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2023
Mme [X] [N], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° R 21-21.856 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [Z] [C], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à M. [E] [C], domicilié [Adresse 2],
3°/ à la société Guercoeur, société civile immobilière (SCI), dont le siège est [Adresse 3], représentée par Mme [O] [R], pris en qualité de liquidateur,
4°/ à Mme [O] [R], domiciliée [Adresse 3], pris qualité de liquidateur de la société Guercoeur,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [N], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [Z] [C], et de M. [E] [C], de Me Brouchot, avocat de Mme [R], ès qualités de la société Guercoeur après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] et la condamne à payer aux consorts [C] la somme de 1 500 euros, et à Mme [R], ès qualités de la société Guercoeur, la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.
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