Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/01423 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OEKD
[M]
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 07 Février 2022
RG : 21/02442
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 MAI 2023
APPELANT :
[G] [M]
né le 27 Janvier 1967 à LYON
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
service contentieux general
[Localité 2]
représentée par madame [B] [N], audiencière, munie d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Février 2023
Présidée par Thierry GAUTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Victime d'un accident du travail du 29 novembre 2019, M. [M] (l'assuré) a été informé de ce que le médecin conseil de la caisse avait considéré son état de santé consolidé, sans séquelles indemnisables, le 17 août 2020.
Le 18 août 2020, l'assuré a demandé la mise en 'uvre de l'expertise médicale technique et un expert a été commis. Dans son rapport du 25 janvier 2021, cet expert a confirmé la date de consolidation, ce que la caisse a pris à son compte.
Le 28 mai 2021, l'assuré a contesté cette décision ainsi que le refus de prise en charge de frais d'hospitalisation au titre de la rechute.
Sur décision implicite de rejet, l'assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 18 octobre 2021 d'un recours en référé.
Par ordonnance de référé du 7 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a:
- ordonné une nouvelle expertise médicale ;
- désigné pour y procéder le docteur [L] ;
- dit que les frais d'expertise sont à la charge de la caisse primaire en application de l'article R. 141-7 du code de la sécurité sociale ;
- débouté l'assuré de sa demande en paiement d'une indemnité provisionnelle à titre de dommages-intérêts et de sa demande en versement des indemnités journalières sous astreinte.
Par déclaration au RPVJ du 18 février 2022, l'assuré a relevé appel de cette décision, en ce qu'elle a rejeté sa demande en paiement d'une somme provisionnelle à titre de dommages-intérêts.
Dans ses conclusions déposées le 24 novembre 2022, l'assuré demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en versement de dommages-intérêts à titre provisionnel et de condamner la caisse à lui verser la somme de 5 000 euros à titre provisionnel de dommages-intérêts pour le préjudice causé par les fautes successives de la caisse dans la gestion de son dossier.
Il demande la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il soutient que :
- la gestion de son dossier a été chaotique et parsemée de décisions incompréhensibles ;
- la caisse a manqué à son devoir d'information en ne l'informant pas de sa convocation devant le médecin conseil de la caisse, le 10 août 2020, ce qui a eu des conséquences catastrophiques puisqu'il a fait l'objet d'une décision de consolidation sans séquelles indemnisables alors qu'il ne pouvait toujours pas occuper son ancien poste de travail ;
- il a été sans ressources durant trois mois, puisque privé d'indemnités journalières, son indemnisation au titre de la maladie n'ayant été ouverte que le 10 décembre 2020 ;
- la caisse ne lui a pas notifié de décision administrative à la suite de la remise du rapport d'expertise du 2 février 2021 et il a été hospitalisé sans que ses frais ne soient pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- cette absence de notification l'a privé de la possibilité de faire valoir ses droits ;
- la caisse a stoppé le versement de ses indemnités journalières sans aucun motif, à compter de mai 2021, jusqu'à la reprise des versements en octobre 2021 ;
- ces manquements lui ont causé des difficultés, pour se nourrir et régler son loyer, étant privé totalement de ressources durant plusieurs mois (entre septembre et décembre 2010 puis à partir de mai 201) ;
- son état dépressif n'est pas lié à son accident du travail mais à la gestion de son dossier par la caisse et la situation financière grave dans laquelle il se trouvait et se trouve encore.
Dans ses conclusions déposées le 22 septembre 2022, la caisse demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé rendue en premier ressort ;
- rejeter toute autre demande de l'assuré ;
- condamner l'assuré à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- elle n'a commis aucune faute, n'étant pas tenue de convoquer elle-même l'assuré devant le service médical et alors que les dispositions des articles L. 442-6 et R. 433-17 du code de la sécurité sociale n'imposent pas la convocation de l'assuré devant ce service, étant en outre rappelé le contexte de crise sanitaire a entouré cette situation ;
- la décision de consolidation, notifiée le 11 août 2020, n'indique pas avoir été prise à la suite d'un examen ou d'une consultation et la lettre du médecin conseil au médecin traitant ne constitue qu'une simple information ;
- l'expertise technique s'est déroulée sur pièces, en raison du contexte sanitaire lié à la pandémie ;
- l'assuré a été en mesure de faire valoir ses droits devant la commission de recours amiable;
- la date de consolidation a mis fin à la prise en charge des prestations en espèces et des prestations en nature et ce n'est qu'à réception d'un avis d'arrêt initial du 18 août 2020 et des prolongations qu'elle a pu servir des prestations ;
- l'assuré n'a pas fourni immédiatement ces pièces ;
- l'assuré a perçu des indemnités entre mai et octobre 2021 et a bénéficié d'un maintien de salaire dans le cadre d'un accord de subrogation entre lui, son employeur et la caisse ;
- l'assuré ne démontre pas le préjudice financier personnel dont il se prévaut.
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et ont indiqué les maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article R. 142-1-A, II du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières prévues par le chapitre dans lequel est inséré ce texte, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L'article 836 du code de procédure civile prévoit ainsi que les pouvoirs du président du tribunal judiciaire prévus aux articles 834 et 835 du code de procédure civile s'étendent à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé.
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le même texte dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le même juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, au soutien d'une demande en provision pour dommages-intérêts, fondée sur l'article 1240 du code civil, l'assuré estime que la caisse a traité son dossier de manière chaotique et en prenant des décisions incompréhensibles, ce qui a selon lui entraîné des conséquences graves sur son quotidien.
Toutefois, la caisse conteste tout manquement de sa part et fait valoir, notamment, que l'assuré a lui-même fait preuve de carences de l'assuré dans l'envoi des documents nécessaires au traitement de sa situation et qu'elle conteste l'absence d'interruption dans le versement des indemnités journalières.
L'obligation dont l'assuré demande l'exécution est donc contestée.
L'appréciation du bien-fondé de la demande d'indemnisation de l'assuré impose ainsi une appréciation précise des droits et devoirs des parties qui ne saurait découler de manière évidente ou manifeste de l'exposé des moyens de fait ou de droit qu'elles invoquent.
A cet égard, le litige conduit à apprécier les conditions dans lesquelles l'expertise technique s'est tenue et de tenir compte de ce que l'assuré soutient notamment n'avoir pas perçu d'indemnités journalières durant de nombreux mois tandis que la caisse soutient, ce qu'a relevé le tribunal, qu'il a bénéficié de la subrogation par son employeur, ce qui lui aurait assuré des revenus.
En outre, l'assuré invoque l'existence d'un préjudice, essentiellement financier, en s'appuyant sur des pièces (n° 14 selon le bordereau), qui constituent seulement des copies, peu lisibles, d'une échéance de son bailleur d'août 2021 faisant état d'une dette locative et d'une lettre de mise en demeure de son opérateur téléphonique de septembre 2021 qui, si elles établissent les dettes de l'assuré à cette époque, ne permettent pas, en l'absence de tout justificatif de ses revenus et de sa situation matrimoniale pour la période considérée, d'établir un lien de causalité entre les manquements invoqués et le préjudice dont il fait état. Il n'est d'ailleurs ni précisé ni justifié des suites de cette situation, ponctuelle au regard de la date des documents produits.
La seule condition de justification de l'existence du préjudice est, à cet égard, sérieusement contestable.
En cet état, il ne peut être retenu, comme l'exige l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, que l'obligation invoquée par l'assuré n'est pas sérieusement contestable.
Il n'y a dès lors pas lieu à référé de ce chef et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'assuré, qui perd en son recours, en supportera les dépens.
Au vu de l'équité, il doit en outre être condamné à verser à la caisse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa demande à ce titre doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement,
Y ajoutant,
MET les dépens d'appel à la charge de M. [G] [M] ;
REJETTE la demande de M. [G] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [M] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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