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Cour de cassation, 24 juin 1997. 95-19.359

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.359

Date de décision :

24 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1995 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Alsace, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de la CRCAM d'Alsace, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en vertu d'un acte notarié du 31 octobre 1991, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Alsace, CRCAM, a agréé la reprise, par la société Marbi, d'un prêt initialement accordé à la SA Holding Cernay, dont le dirigeant est M. X..., et ce moyennant l'engagement de caution personnelle et solidaire de ce dernier; que devant la défaillance de la débitrice principale et le refus de payer de la caution, la CRCAM a, en vertu de la clause de soumission à l'exécution forcée prévue à l'acte, obtenu le 11 octobre 1994 l'exécution forcée des immeubles inscrits au Livre Foncier de Selestat au nom de M. X...; que sur pourvoi immédiat de celui-ci, l'arrêt attaqué (Colmar, 11 juillet 1995), a confirmé l'ordonnance du 11 octobre précitée ; Attendu, d'abord, que, loin de méconnaître les termes du litige, la cour d'appel n'a fait qu'écarter les prétentions de la caution qui soutenait que son engagement était subordonné à la vente préalable des immeubles de la société Marbi, en retenant au vu des stipulations contractuelles que M. X... avait renoncé aux bénéfices de discussion et division ; qu'ensuite elle n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise en présence de la simple allégation, non assortie de preuve, de l'existence d'un "accord des parties qui emportait novation"; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses critiques ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la CRCAM d'Alsace la somme de 10 000 francs ; Le condamne à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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