Cour de cassation, 14 juin 1988. 87-90.641
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-90.641
Date de décision :
14 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard,
- LA SOCIETE ANONYME MULTYPROMOTION, civilement responsable,
contre un arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 20 octobre 1987, qui, pour infractions à la règlementation de la publicité mobile sur véhicules, a condamné le premier à 354 amendes de 50 francs chacune, avec sursis au paiement pour la moitié, et a déclaré la seconde civilement responsable ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 486, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... du chef d'infraction à la règlementation sur la publicité mobile et a déclaré la société Multypromotion civilement responsable ; " alors que, d'une part, l'arrêt attaqué qui ne mentionne pas quelle était la composition de la Cour lors du prononcé de la décision et qui n'indique pas qu'il a été fait application, pour la lecture de l'arrêt, des dispositions de l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction ayant statué ; " et alors que, d'autre part, la seule mention finale, " arrêt prononcé par M. Wellers" qui n'est signée ni du président, ni du greffier, est nulle et ne peut établir que l'arrêt a été prononcé conformément aux dispositions de l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale " ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que lors des débats, qui ont eu lieu le 22 septembre 1987, et du délibéré, la cour d'appel était présidée par M. Dernoncourt assisté de M. Wellers et de Melle Roger, conseillers ; que ladite décision, rendue le 28 octobre 1987, comporte sous la signature du président, la mention dactylographiée " arrêt prononcé par M. Wellers" ;
Attendu qu'en l'absence d'inscription de faux contre cette mention la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité du prononcé de l'arrêt au regard des articles 485 alinéa 4 et 512 du Code de procédure pénale ; Qu'en conséquence, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, des articles 4 du Code pénal, 1er du décret du 6 septembre 1982, 29 de la loi du 29 décembre 1979, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... des chefs d'infraction au stationnement et à la circulation des véhicules publicitaires, et du chef d'utilisation de véhicules publicitaires dont la surface totale de publicité excède 16 m2 ; " alors que le décret du 6 septembre 1982, qui règlemente la publicité mobile, ne prévoit aucune sanction aux règles qu'il édicte ; que la Cour ne pouvait appliquer les peines définies par l'article 29 de la loi du 29 décembre 1979 qui ne prévoit de sanction pénale correctionnelle que pour les infractions aux dispositions de ladite loi et non pour les infractions aux décrets pris pour son application ; que la peine prononcée est donc illégale " ; Sur le troisième moyen de cassation ainsi rédigé :
" il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné X... du chef d'infractions à la règlementation des véhicules publicitaires, notamment à leur circulation et à leur stationnement ; " alors que, d'une part, nul n'est passible de peine qu'en raison de son fait personnel ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui ne constate nulle part que X... ait personnellement commis les infractions reprochées, a violé le principe susvisé ; " alors que, d'autre part, et au surplus, X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il avait fait modifier le réglement intérieur de son entreprise et qu'il avait informé tout son personnel, notamment les chauffeurs, que toute infraction au décret du 6 septembre 1982 relative au stationnement et à la circulation en convoi et à vitesse réduite serait considérée comme une faute professionnelle grave ; que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre à ce moyen de nature à démontrer que X... ayant satisfait à l'obligation personnelle qui lui incombait de veiller au respect de la règlementation, sa responsabilité pénale ne pouvait être engagée " ; Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'après avoir constaté que les véhicules de la société Multypromotion dont X... est président-directeur général avaient circulé à de nombreuses reprises dans différentes parties du territoire en infraction aux dispositions du décret du 6 septembre 1982 relatives à la circulation des véhicules publicitaires et à la dimension de leur surface consacrée à la publicité, les juges du second degré ont condamné X... à 354 amendes de 50 francs chacune ; Attendu, en premier lieu, que lesdits juges ont à bon droit considéré que les faits étaient passibles des peines édictées par l'article 29-1° de la loi du 29 décembre 1979 ; qu'en effet, s'il est exact que le décret précité ne comporte aucune disposition d'ordre pénal, la réglementation qu'il institue a été prise en vertu de l'habilitation donnée au pouvoir réglementaire par l'article 14 de ladite loi, dont l'article 29-1° prévoit expressément les peines encourues en cas d'infraction à cette réglementation ; Attendu en second lieu qu'il n'apparaît ni de l'arrêt ni d'aucunes conclusions que devant les juges du fond X... ait dénié sa responsabilité pénale pour la rejeter sur des associés ou des préposés de la société ; qu'en effet, chef d'entreprise, à qui il appartenait de veiller personnellement à la conformité des véhicules avec les prescriptions légales, et au strict et constant respect des règles d'utilisation, X... s'était borné à faire état de la modification du règlement intérieur et à l'avis donné au personnel que toute infraction au décret du 6 septembre 1982 serait considérée comme une faute professionnelle ; D'où il suit que le deuxième moyen, non fondé, et le troisième, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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