Cour de cassation, 13 janvier 2009. 06-20.728
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-20.728
Date de décision :
13 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 16 et 1259 du code de procédure civile ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ;
Attendu que le jugement attaqué, statuant sur le recours de Mme Edith X... contre la décision du juge des tutelles ayant désigné l'UDAF de la Somme aux fonctions de mandataire spécial de ses parents les époux X...- Y..., a été rendu sans qu'il ressorte du dossier que les parties aient été avisées de la possibilité de consulter le dossier au greffe, que Mme Edith X... a été privée de la faculté de connaître et de discuter des pièces du dossier et notamment le sens des conclusions du procureur de la République ; que la procédure suivie ayant été dépourvue de caractère contradictoire, le tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 septembre 2006, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Péronne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Amiens ;
Condamne l'Union départementale des associations familiales de la Somme aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour les consorts X...,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du 07 juin 2006 du juge des tutelles ayant désigné l'UDAF de la Somme aux fonctions de mandataire spécial des époux X...- Y... à l'effet de percevoir leurs revenus, payer leurs charges, prendre toutes dispositions pour la sauvegarde de leur patrimoine immobilier.
AUX MOTIFS QUE Vu les conclusions du Ministère Public, en date du 12 juin 2006,
Vu l'audition des parties,
Vu le rapport de Monsieur DE KERMERCHOU, juge rapporteur,
Qu'en vertu de l'article 1239 du Nouveau Code de Procédure Civile la décision de placement sous sauvegarde de justice ne peut faire l'objet d'aucun recours ; qu'en conséquence, le recours formé de ce chef est irrecevable ;
Qu'il convient de déclarer recevables les recours contre les ordonnances ouvrant la procédure et désignant un mandataire car d'une part celles-ci n'ont pas été notifiées à Madame Edith X... en lettre recommandée avec accusé de réception et d'autre part modifient ses droits et charges ;
Qu'il résulte :
- d'un rapport d'informations du 19 mai 2005 de la police municipale de Péronne qu'un certain nombre d'immeubles appartenant aux époux X... sont à l'abandon et deviennent dangereux ;
- d'un signalement du Centre Hospitalier de Péronne que les époux X..., personnes vulnérables, rencontrent des difficultés financières pour régler leurs frais d'hébergement ;
- du rapport de l'UDAF du 13 / 09 / 2006 que la gestion de leur patrimoine n'est pas suffisamment suivie par Edith X... qui ne prend pas les mesures urgentes indispensables à la préservation du patrimoine immobilier (réparation, récupération des loyers et charges, expulsion des locataires défaillants, réparations locatives) et ne règle pas mensuellement les frais de séjour de ses parents menacés d'expulsion et de saisie de leurs biens ;
Qu'il convient donc de confirmer les ordonnances du 7 juin 2006 tant que Edith X... ou son entourage familial ne présenteront pas au juge des tutelles des mesures cohérentes et efficaces permettant la protection et le développement du patrimoine conséquent de leur parent.
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant sur les conclusions du Ministère Public en date du 12 juin 2006 et sur le rapport du Juge Rapporteur, Monsieur DE KERMERCHOU, sans constater que ces conclusions et ce rapport ont été communiqués à Madame Edith X... dans un délai suffisant pour qu'elle puisse faire valoir ses observations contradictoires, le Tribunal a violé les articles 16 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du 07 juin 2006 du juge des tutelles ayant désigné l'UDAF de la Somme aux fonctions de mandataire spécial des époux X...- Y... à l'effet de percevoir leurs revenus, payer leurs charges, prendre toutes dispositions pour la sauvegarde de leur patrimoine immobilier.
AUX MOTIFS QUE
Vu les conclusions du Ministère Public, en date du 12 juin 2006,
Vu l'audition des parties,
Vu le rapport de Monsieur DE KERMERCHOU, juge rapporteur,
Qu'en vertu de l'article 1239 du Nouveau Code de Procédure Civile la décision de placement sous sauvegarde de justice ne peut faire l'objet d'aucun recours ; qu'en conséquence, le recours formé de ce chef est irrecevable ;
Qu'il convient de déclarer recevables les recours contre les ordonnances ouvrant la procédure et désignant un mandataire car d'une part celles-ci n'ont pas été notifiées à Madame Edith X... en lettre recommandée avec accusé de réception et d'autre part modifient ses droits et charges ;
Qu'il résulte :
- d'un rapport d'informations du 19 mai 2005 de la police municipale de Péronne qu'un certain nombre d'immeubles appartenant aux époux X... sont à l'abandon et deviennent dangereux ;
- d'un signalement du Centre Hospitalier de Péronne que les époux X..., personnes vulnérables, rencontrent des difficultés financières pour régler leurs frais d'hébergement ;
- du rapport de l'UDAF du 13 / 09 / 2006 que la gestion de leur patrimoine n'est pas suffisamment suivie par Edith X... qui ne prend pas les mesures urgentes indispensables à la préservation du patrimoine immobilier (réparation, récupération des loyers et charges, expulsion des locataires défaillants, réparations locatives) et ne règle pas mensuellement les frais de séjour de ses parents menacés d'expulsion et de saisie de leurs biens ;
Qu'il convient donc de confirmer les ordonnances du 7 juin 2006 tant que Edith X... ou son entourage familial ne présenteront pas au juge des tutelles des mesures cohérentes et efficaces permettant la protection et le développement du patrimoine conséquent de leur parent.
1° / ALORS QUE le juge doit analyser les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'en se fondant sur un rapport de la police municipale de PERONNE sans préciser les immeubles atteints de désordres, la nature de ceux-ci ni le danger qu'ils représenteraient et sur un signalement du Centre Hospitalier de PERONNE sans préciser quelles seraient les difficultés financières des époux X... ni quels frais d'hébergement seraient impayés ni les raisons de ces prétendus impayés, le Tribunal a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du Code de procédure civile ;
2° / ALORS QUE nul ne peut se constituer un titre à lui-même ; qu'en se fondant sur un rapport de l'UDAF de la Somme pour estimer que la gestion du patrimoine des époux X... ne serait pas suffisamment assurée par Edith X..., pour confier cette gestion à ladite UDAF de la Somme, le Tribunal qui s'est fondé sur les prétentions de cette partie au litige, a violé l'article 1315 du Code civil ;
3° / ALORS QUE le procès équitable s'oppose à ce qu'une partie au litige puisse se constituer la preuve par ses seules affirmations des prétendus manquements de l'autre partie à ses obligations ; qu'en se fondant sur le rapport de l'UDAF de la Somme, partie au litige, pour caractériser les prétendus manquements d'Edith X..., le Tribunal a violé l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
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