Tribunal Administratif de Montreuil, 26 janvier 2023. 2207786
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2207786
Date de décision :
26 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, la société Trigano SA , représentée par Me Gosset et Me Pichard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la restitution des retenues à la source prélevées pour un montant total de 25.628 euros au titre des années 2018 et 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut au non-lieu à statuer sur la requête, compte tenu du dégrèvement total prononcé le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 10 octobre 2022 postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises a prononcé la restitution des retenues à la source en litige, pour un montant respectif de 12 040 euros au titre de l'année 2018 et de 13 588 euros au titre de l'année 2019, soit un total de 25.628 euros. Par suite, les conclusions à fin de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société requérante d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution présentées par la société Trigano SA.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Trigano SA et la directrice chargée de la direction des grandes entreprises.
Fait à Montreuil, le 26 janvier 2023.
Le président de la 1ère chambre,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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