Texte intégral
N° P 16-81.726 F-D
N° 3804
SL
22 JUIN 2016
IRRECEVABILITE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Mme V... A...,
contre l'arrêt n° 122 de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 16 mars 2015, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 16 septembre 2014, n° 13-85.457), dans la procédure suivie contre elle pour atteintes à la vie privée d'autrui, a déclaré irrecevable sa demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que Mme A... s'est pourvue en cassation le 16 mars 2015 contre l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon ; que le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu le 9 juillet 2015 une ordonnance de non-admission de ce pourvoi ; que, dès lors, le pourvoi formé par Mme A... le 19 février 2016 contre le même arrêt est irrecevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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