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Tribunal judiciaire, 27 juin 2025. 25/02493

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/02493

Date de décision :

27 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 27 Juin 2025 Dossier N° RG 25/02493 Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ; Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 27 mars 2025 par le préfet du VAL D’OISE faisant obligation à M. [V] [X] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 juin 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [V] [X], notifiée à l’intéressé le 23 juin 2025 à 17h15 ; Vu le recours de M. [V] [X] daté du 27 juin 2025, reçu et enregistré le 27 juin 2025 à 09h50 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 26 juin 2025, reçue et enregistrée le 26 juin 2025 à 08h56 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur [V] [X], né le 03 Septembre 2001 à [Localité 15], de nationalité Turque Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de [E] [Z], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assermenté pour la langue turque déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : Dossier N° RG 25/02493 - Me Alexandre ANDRE, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me Diana CAPUANO, cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ; - M. [V] [X] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 25/02484 et celle introduite par le recours de M. [V] [X] enregistré sous le N° RG 25/02493 ; Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ; SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE Attendu que M. [V] [X] soutient in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait : - du défaut d’avocat en garde à vue - du défaut d’alimentation en garde à vue Sur le moyen tiré du défaut d’avocat en garde à vue : Attendu qu’en application de l’article 63-3-1 al 1 à 3 du code de procédure pénale “dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d'office ;L'avocat peut également être désigné par la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l'article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne gardée à vue ; L'avocat désigné est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d'enquête de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête. Il accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard indu.” Que les dispositions issues de la loi du 22 avril 2024 mentionnent également le fait que la première audition sur les faits ne peut débuter hors la présence de son avocat ; Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure que M. [X] a sollicité l’intervention d’un avocat commis d’office à l’occasion de la notification de ses droits en garde à vue le 23 juin 2025 à 10h30, qu’à l’occasion de l’avis famille, son cousin informe les agents avoir sollicité un avocat pour assister l’intéressé mais qu’aucun n’a souhaité intervenir au soutien de la défense de ses intérêts, Qu’à l’occasion de l’audition de M. [V] [X] le 23 juin à 12h05, ce dernier est informé de cet appel, et interrogé par les policiers sur son souhait d’être assisté d’un avocat commis d’office ou désigné, qu’il indique vouloir être entendu sans l’assistance d’un avocat et ainsi renonce expressément à ce droit, mentions étant faites dans le procès-verbal d’audition qu’il a signé sans réserve, en la présence et le truchement d’un interprète, que dès lors, le moyen sera rejeté ; Sur le moyen tiré du défaut d’alimentation en garde à vue : Attendu qu’au terme des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit, à la fin de la garde à vue, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé ; qu’ainsi les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue ; Attendu qu’en l’espèce, M. [X] a été placé en garde à vue le 23 juin 2025 à 10h et que cette mesure a été levée le même jour à 17h45 ; que son placement en garde à vue était inférieur à 24 heures, que le procès-verbal de fin de garde à vue mentionne que le délai de la garde à vue n’a pas conduit à ce qu’il soit proposé à l’intéressé de s’alimenter, qu’en effet, un délai de 7h45 sans être alimenté ne saurait porter atteinte à la dignité de l’intéressé, qu’en tout état de cause, un courriel émanant de l’officier de police judiciaire ayant été en charge de l’enquête de flagrance, et adressé à la préfecture postérieurement à la garde à vue, précise que l’intéressé a refusé de s’alimenter à 13h, qu’il convient dès lors de rejeter ce moyen ; Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ; SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: Attendu qu’aux termes de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : “ L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification “ , que s’agissant d’un délai en jours, ledit délai expire le quatrième jour à 24 heures ; Attendu que conformément à l’adage “le spécial déroge au général”, il n’y a pas lieu en l’espèce d’appliquer les règles de procédures civiles prévoyant un délai qui court à compter du lendemain de la notification ; Attendu que M. [X] a été placé en rétention administrative le 23 juin 2025 à 17h46 ; que le délai de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile expirait donc le 26 juin 2025 à 24 heures ; que le recours a été introduit le 27 juin 2025 à 9h49 et apparaît donc tardif et partant, irrecevable ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, étant précisé qu’un routing a été opéré auprès du pole central d’éloignement le 23 juin 2025 à 18h27, l’intéressé disposant passeport turque en cours de validité (expiration 03.09.2026) ; SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE Attendu que M. [X] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’il a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives en raison d’une risque de soustraction à la mesure d’éloignement ; Qu’en effet, concomitamment à la notification d’une obligation de quitter le territoire français, l’intéressé a été assigné à résidence du 27 mars 2025 pour une durée de 45 jours puis renouvelé à partir du 9 mai 2025 pour une durée de 45 jours à nouveau, et n’a plus respecté son obligation de pointages à partir du 30 mai 2025, qu’il n’a pas entrepris de démarches en vue de repartir volontairement et a fait obstacle à son éloignement en refusant de se présenter à l’embarquement lors d’un vol prévu le 4 juin 2025, que dès lors, il n’est plus opportun de faire droit à une demande d’assignation à résidence ; SUR LA DEMANDE D’EXAMEN MEDICAL Attendu que le conseil de l’intéressé sollicite un examen médical en alléguant de problèmes de santé de ce dernier (plaques dans les jambes) mais qu’aucun élément autre que déclaratif n’est produit au soutien de cette demande, qu’enfin l’intéressé n’allègue pas d’une impossibilité à accéder à l’unité médicale du centre de rétention, qu’il s’en suit que la demande d’examen médical ne saurait prospérer ; Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ; PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [V] [X] enregistré sous le N° RG 25/02493 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 25/02484 ; REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. [V] [X] ; DÉCLARONS le recours de M. [V] [X] irrecevable ; DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [V] [X] ; DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière; REJETONS la demande d’assignation à résidence ; REJETONS la demande d’examen médical ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [V] [X] au centre de rétention administrative n°2 du [17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 27 juin 2025 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 27 Juin 2025 à 16 h 09 . Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]). • La CIMADE ([Adresse 13] 60 50) - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 27 juin 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 juin 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 27 juin 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,

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