Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-17.014
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-17.014
Date de décision :
9 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10401 F
Pourvoi n° M 19-17.014
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
La caisse d'allocations familiales de la Drôme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-17.014 contre le jugement rendu le 26 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Valence (pôle social), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme L... U...,
2°/ à M. I... U...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Drôme, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse d'allocations familiales de la Drôme aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d'allocations familiales de la Drôme ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales de la Drôme
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Drôme du 4 avril 2017 ayant rejeté la contestation par Mme L... U... d'un indu d'allocation de soutien familial de 1 316,77 € pour la période de février à octobre 2014 ; renvoyé Mme L... U... devant la caisse d'allocations familiales de la Drôme pour le remboursement des sommes qui ont été retenues sur ses prestations familiales au titre de cet indu injustifié ; débouté la caisse d'allocations familiales de la Drôme de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QU' "il résulte des pièces versées aux débats que Mme U... a déclaré le 18 août 2015 n'avoir aucune adresse ni aucune information sur la situation de son mari ; qu'un rapport d'enquête de la CAF du 3 octobre 2016 a retenu un doute sur une vie commune lors d'un précédent rapport en 2014 compte tenu d'une adresse de l'époux dans une entreprise fermée et de la reconnaissance de l'épouse de visites du mari chez elle, l'absence de demande de pension alimentaire ou de procédure de divorce depuis 2008, le fait que l'époux donne l'adresse de sa femme à la banque, le bail et des factures de gaz au nom des deux époux ; que la commission de recours amiable, par décision du 4 avril 2017, a rejeté un recours contre une décision de la caisse du 9 décembre 2016 réclamant un indu d'ASF de 1 316,77 euros de février à octobre 2014 ; qu'un courrier du 18 avril 2017 a enfin notifié une amende administrative pour fraude eu égard aux indus d'ASF, d'APL, de RSA et de primes exceptionnelles ;
QUE les éléments relevés par le rapport d'enquête et par la caisse sont largement insuffisants pour contredire l'isolement de Mme U... dès lors qu'il ne s'agit que d'adresses portées sur les courriers et de "doutes" de l'enquêteur ; que la caisse peut d'autant moins prétendre qu'il y avait une vie commune des époux dès lors que son enquêteur a déclaré avoir vu le passeport de Mme U... d'après lequel elle avait quitté le territoire français entre le 28 avril et le 8 juin, puis entre le 20 juin et le 12 septembre 2014, soit pendant quatre mois sur les neuf de la période d'indu réclamé ; que la caisse ne justifie d'aucun élément d'ordre financier qui justifierait une mise en commun de moyens ou une relation stable qui contredirait l'isolement justifiant le versement de l'ASF ; qu'elle se contente de reprocher à Mme U... de n'avoir pas engagé de procédure pour demander une pension alimentaire sans justifier de la situation de M. U... ; qu'enfin, Mme U... justifie par quatre attestations de voisines et d'une dame hébergeant occasionnellement son mari qui prouvent que ce dernier lui rend visite, ce qui peut être justifié par l'existence d'enfants communs, mais n'habite pas avec elle ; qu'elle verse aux débats des documents fiscaux ne domiciliant pas son époux chez elle ;
QUE dans ces conditions, la décision de la commission de recours amiable doit être infirmée et Mme U... renvoyée devant la CAF pour le remboursement des sommes qui ont été retenues sur les prestations familiales, la caisse ne réclamant qu'un solde de 342,85 € sur la somme de 1 316,77 € qui était réclamée à l'origine du litige au titre de l'ASF" ;
1°) ALORS QUE la fraude corrompt tout ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations du jugement attaqué, d'une part, que "Mme U... a déclaré le 18 août 2015 n'avoir aucune adresse ni aucune information sur la situation de son mari", d'autre part, qu'elle a produit aux débats des attestations "de voisines
qui prouvent que ce dernier lui rend visite" et celle "d'une dame hébergeant occasionnellement son mari" ; qu'en accueillant le recours de l'allocataire contre la décision de la caisse procédant à la répétition de l'allocation de soutien familial indûment perçue cependant qu'il résultait de ses propres constatations que Mme U..., qui connaissait l'adresse de son mari et recevait ses visites, avait frauduleusement déclaré n'avoir ni adresse ni information sur sa situation, le tribunal de grande instance a violé le principe susvisé, ensemble les articles L.523-1, L.523-2, R.523-1, R.523-3 et R.523-5 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE le droit à l'allocation de soutien familial est ouvert à l'enfant dont au moins un des deux parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien et au versement d'une pension alimentaire mise à sa charge ; que lorsque l'un au moins des parents se soustrait à cette obligation en l'absence de décision de justice exécutoire fixant son montant, la cinquième mensualité d'allocation de soutien familial et les suivantes ne sont versées que si une procédure civile aux fins de fixation de cette obligation est engagée à l'encontre du parent défaillant ; qu'il en résulte que cette allocation ne peut être versée tant que le juge aux affaires familiales n'a pas été saisi d'une demande de pension alimentaire ; qu'en accueillant le recours de Mme U... contre la décision de la caisse procédant à la répétition de l'allocation de soutien familial indue au motif " qu'elle se contente de reprocher à Mme U... de n'avoir pas engagé de procédure pour demander une pension alimentaire sans justifier de la situation de M. U..." le tribunal, qui s'est déterminé par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 523-1 et R. 523-3 du code de la sécurité sociale.
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