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Cour d'appel, 20 mars 2014. 12/19845

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/19845

Date de décision :

20 mars 2014

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 20 MARS 2014 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/19845 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 11/10236 APPELANTE Madame [E] [D] [C] [A] demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 et assistée sur l'audience de Me François GERNIGON, avocat au barreau de PARIS, toque : A175 INTIMÉES Société CRY LIMITED Prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège [Adresse 6] - GRANDE BRETAGNE Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 et assistée sur l'audience de Me Frédéric DE LA SELLE de la SELARL TAVIEAUX MORO-DE LA SELLE Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : J130 SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège [Adresse 3] Représentée at assisté par Me Ali EL ASSAAD substitué à l'audience par Me Maryvonne EL ASSAAD , avocats au barreau de PARIS, toque : D0289 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Mme Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Mme Léna ETIENNE Greffier lors du prononcé : Madame Mélanie RAMON ARRÊT : CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Madame Mélanie RAMON greffière placée, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * Par actes notariés en date des 24 avril et 11 mai 1992, la SDBO et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, respectivement préteurs à concurrence de 50 % ont consenti a la SARL EXAV pour financer l'acquisition des parts de la SNC MAGE, un montant global de 3 700 000 francs, soit 1 850 000 francs chacune. En garantie des prêts accordés, en vertu de l'engagement de caution constitué par Mme [D] [A], ses biens et droits immobiliers situés sur la commune de [Adresse 5], cadastrés section 0903 AU n° [Cadastre 2], lots n° [Cadastre 3] et [Cadastre 1], ont été affectés hypothécairement au bénéfice des deux banques à concurrence de la somme totale. Ainsi une inscription d'hypothèque conventionnelle a été régularisée au bénéfice de la SDBO selon publication en date du 26 mai 1992 sous les références volume V n°1261. Cette inscription conventionnelle a par la suite été renouvelée au bénéfice de la société CRY LIMITED, venant aux droits de CDR CRÉANCES, selon publication en date du 5 juin 2003, sous les références 2003 V 11° 1154. Un nouveau renouvellement est intervenu le 30 mai 2008 sous les références volume 2008 V n° 965 puis le 24 mai 2011 sous les références volume 2011 V n°902. La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a procédé le 17 mai 1993 à l'inscription d`une hypothèque conventionnelle sur le bien affecté en gage ayant effet jusqu'au 5 juin 2003. En l'absence de remboursement de sa créance et son hypothèque conventionnelle étant périmée, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a procédé le 11 janvier 2006 a l'inscription d'une nouvelle hypothèque conventionnelle. Par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris en date du 8 novembre 1999, la SARL EXAV a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et Maître [Z] désigné en qualité de représentant des créanciers. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 décembre 1999, la Société CDR CRÉANCES a déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers à concurrence de la somme de 3 115 489,58 francs à titre chirographaire. Par jugement en date du 16 mars 2000, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire et Maître [Z] désigné en qualité de mandataire liquidateur. La Société MAGE a également été déclarée en redressement puis en liquidation judiciaire ainsi que Monsieur [R], ex-époux de Mme [D] [A], en sa qualité de gérant de la Société EXAV. Par jugement en date du 27 décembre 2001, le Tribunal de Commerce a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la SARL EXAV pour insuffisance d'actif. Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2002, la Société CDR CRÉANCES a cédé à la Société CRY LIMITED diverses créances contentieuses parmi lesquelles figuraient les créances détenues sur la SARL EXAV. Un extrait d'acte de cession de créance a été établi par Maitre [F], notaire à [Adresse 4], le 29 novembre 2002 et conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code Civil, la Société CRY LIMITED a fait signifier cette cession de créance à Mme [D] [A], en sa qualité de caution solidaire et hypothécaire de la SARL EXAV par acte d'huissier en date du 12 décembre 2003. Par un jugement du 27 septembre 2012, le Tribunal de Grande Instance de Paris a : - débouté Madame [A] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à chacune des défenderesses la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - rejeté toutes les autres demandes. Madame [A] a interjeté appel de cette décision, et vu ses dernières conclusions signifiées le 25 novembre 2013, elle demande à la Cour de : -dire que la SDBO, aux droits de laquelle se trouverait aujourd'hui la Société CRY LIMITED et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, ont manqué gravement a leur devoir de mise en garde envers elle, caution profane ; que l'engagement de cette dernière reposait sur l'existence à ses côtés d'une multiplicité de cautions et garanties, et que son consentement est nul pour s'être trouvé manifestement vicié, les banques prêteuses n'ayant par ailleurs pu ignorer que l'engagement demandé à Madame [A] était disproportionné au regard de ses ressources et de son patrimoine et d'avantage encore, aux capacités de remboursement de l'emprunteur, dont elles ne pouvaient ignorer l'absence d'actif et d'activité ( celui-ci n'ayant, depuis la constitution de son entreprise, jamais établi et déposé un quelconque bilan au cours de ses trois années d'existence ), ce qui caractérise une faute inexcusable et un dol de la part d'établissements bancaires professionnels, - constater, faute de leur renouvellement à bonne date, la péremption des hypothèques grevant les lots [Cadastre 3] et [Cadastre 1] du bien appartenant à Madame [A] sis [Adresse 2], sous les numéros de formalité 2006V68 et 2008V1104 à la Conservation des Hypothèques de Paris, 3ème Bureau, - constater l'extinction des créances invoquées par la Société CRY LIMITED et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à l'encontre de la SARL EXAV, faute pour celles-ci d'avoir été admises au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal, et faute d'avoir jamais sollicité en temps utiles l'attribution des gages dont elles disposaient dans le cadre des procédures collectives ouvertes il y a plus de 10 ans contre la Société MAGE, gages consistant dans le nantissement des parts sociales et du fonds de commerce de ladite société, ni poursuivi Monsieur [B], dirigeant et caution personnelle pourtant ' in bonis '. En conséquence, - déclarer la Société CRY LIMITED et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE irrecevables et en tout cas mal fondées en toutes leurs fins, demandes et conclusions, - les en débouter purement et simplement, - prononcer en tant que de besoin la radiation des hypothèques conventionnelles visées plus haut, et la nullité du cautionnement hypothécaire souscrit par Madame [A] en raison des fautes et dols commis parles banques prêteuses, - condamner solidairement la Société CRY LIMITED et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à verser à Madame [A] une somme de 500 000 € ( cinq cents mille euros ) à titre de dommages et intérêts et en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de disposer, depuis de très nombreuses années, du bien immobilier qui constituait son seul patrimoine, à une indemnité complémentaire de 50 000 € ( cinquante mille euros ), - les condamner, sous la même solidarité, à lui verser chacune une somme de 20 000 € ( vingt mille euros ) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - les condamner enfin solidairement en tous les frais et dépens de première instance et d'appel, en ceux compris tous les frais se rapportant à la radiation des hypothèques. Vu les conclusions de l'intimé, la Société CRY LIMITED, signifiées le 21 janvier 2014, elle demande à la Cour de: - la dire recevable et bien fondée en ses prétentions, - constater qu'elle vient régulièrement aux droits de la Société CDR CRÉANCES, elle-même venant aux droits de la SDBO, - dire qu'elle justifie avoir renouvelé les garanties hypothécaires conventionnelles lui bénéficiant et telles qu'initialement constituées par actes notariés en date des 24 avril et 11 mai 1992, - dire qu'elle a régulièrement déclaré sa créance au passif de la débitrice principale, À titre principal, - dire les demandes de Madame [A] en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la Société CRY LIMITED irrecevables car comme étant prescrites, À titre subsidiaire et sur le fond, - dire qu'aucune faute ne peut être mise à la charge de la Société CRY LIMITED s'agissant des circonstances selon lesquelles le concours a été accordé a la débitrice principale et la garantie hypothécaire constituée par Madame [A] au bénéfice de la SDBO, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la Société CRY LIMITED, - dire que Madame [A] ne peut se prévaloir d'aucune disproportion au titre de son engagement de caution hypothécaire, - dire que la demande indemnitaire telle que formée par Madame [A] à l'encontre de la Société CRY LIMITED ne repose sur aucune considération de droit, l'appelante ne rapportant la preuve ni d'une faute, ni d'un préjudice certain ni, enfin, d'un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué, En conséquence et en toute hypothèse, - débouter Madame [D] [A] de l'ensemble des ses moyens, fins et prétentions en ce qu'ils sont dirigés à l'encontre de la Société CRY LIMITED, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 27 septembre 2012, - condamner Madame [D] [A] au paiement d'une indemnité d'un montant de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner Madame [D] [A] en tous les dépens de première instance et d'appel. Vu les conclusions de l'intimé, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, signifiées le 14 janvier 2014, aux termes desquelles elle demande à la Cour de: - rejeter l'ensemble des moyens fins et prétentions soulevés par Madame [A], - dire Madame [A] prescrite en ses demandes à l'encontre de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE tendant à faire prononcer la nullité de son cautionnement hypothécaire, En toute hypothèse, - confirmer le dispositif du jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 27 septembre 2012 en toutes ses dispositions, - condamner Madame [A] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR Considérant que c'est par des motifs pertinents et exacts, que la Cour adopte, que le Tribunal a considéré que les hypothèques n'étaient pas atteintes de péremption et que les créances des banques n'étaient pas éteintes ; Qu'à ces justes motifs, il sera ajouté que la caution ayant renoncé au bénéfice de discussion et de division, Mme [A] ne peut exiger des banques qu'elles aient mises en oeuvre les autres garanties consenties dans le cadre du prêt, y compris contre M. [B], même s'il est ' in bonis '; Qu'au surplus, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n'est pas restée inactive, puisqu'elle s'est prévalue de la garantie consentie par la Société MAGE lorsqu'elle est intervenue dans la procédure contre le bâilleur qui ne lui avait pas dénoncé la procédure de résiliation du bail de sorte que la somme de 60'341,06 euros a pu être récupérée ( cf arrêt CA du 10 septembre 2008) ; Sur le dol et les fautes alléguées Considérant que Mme [A] fait valoir que son consentement aurait été vicié par dol et que par ailleurs, les banques auraient commis des fautes dans l'octroi du prêt en manquant à leur devoir de mise en garde, à son égard ; Considérant que les banques soulèvent la prescription de ces demandes au visa des articles 1304 et 2224 du Code Civil ; Que la prescription est une fin de non recevoir qui peut être proposée pour la première fois, en appel ( cf article 123 du Code de Procédure Civile ) ; Considérant que l'article 1304 du Code Civil dispose: ' dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps, par une loi particulière, cette action dure cinq ans '; Que l'article 2224 du même code indique que: ' les actions personnelles mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer '; Que Mme [A] affirme que ce n'est qu'à la suite des démarches entreprises tant par elle-même que par son conseil à partir de 2010 qu'elle aurait découvert que ' les banques s'étaient comportées de façon anormale en consentant un tel prêt dont elles s'étaient bien gardées de lui faire connaître les risques qu'elle pouvait encourir '; Considérant toutefois, que ces allégations vont à l'encontre d'un courrier du 31 mars 1999 adressé au CDR dans lequel Mme [A] protestait vivement sur les conditions dans lesquelles la SDBO avait pris une hypothèque à son encontre, considérant avoir été abusée ; Que cela signifie que Mme [A] avait connaissance, dès cette date, des faits qui sont à l'origine de la procédure engagée contre les banques par acte du 24 juin 2011 ; Que la date du 31 mars 1999 constituant le point de départ de la prescription à l'égard des deux banques en raison de l'indivisibilité du prêt accordé par le même acte authentique, il y a lieu de dire, au regard des textes susvisés, que l'action de Mme [A] fondée sur le dol et la faute ainsi que ses demandes subséquentes en dommages-intérêts dirigées contre la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et la Société CRY LIMITED sont irrecevables comme prescrites ; Considérant que la solution donnée au litige implique le rejet de la demande d'article 700 du Code de Procédure Civile formée par Mme [A] ; Qu'en revanche, l'équité commande d'allouer à chacune des intimées, à ce titre, la somme que précise le dispositif ; PAR CES MOTIFS Réforme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [A] de son action fondée sur le dol et la faute ainsi que de ses demandes subséquentes de dommages-intérêts, Statuant à nouveau de ce seul chef, Déclare Mme [A] irrecevable en son action à l'encontre des deux intimées fondée sur le dol et la faute ainsi qu'en ses demandes subséquentes en dommages-intérêts, Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions, Y ajoutant, Déboute Mme [A] de sa demande d'article 700 du Code de Procédure Civile, La condamne à payer, à ce titre, à chacune des intimées, en cause d'appel une somme de 2 500 € ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. La Greffière, La Présidente,

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