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Cour de cassation, 08 juillet 2020. 19-14.077

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-14.077

Date de décision :

8 juillet 2020

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Texte intégral

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Cassation M. CATHALA, président Arrêt n° 649 FS-D Pourvoi n° U 19-14.077 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020 1°/ Mme U... F..., domiciliée [...] , 2°/ la fédération CFDT banques et assurances, dont le siège est [...] , 3°/ la fédération CFDT Essonne, dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° U 19-14.077 contre le jugement rendu le 12 mars 2019 par le tribunal d'instance de Longjumeau (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société CA Consumer finance, dont le siège est [...] , 2°/ au syndicat CFTC du Crédit agricole SA et ses filiales, dont le siège est [...] , 3°/ à la fédération CGT banques et assurances, dont le siège est [...] , 4°/ à la fédération des employés et cadres Force ouvrière, dont le siège est [...] , 5°/ au syndicat SNB CFE-CGC, dont le siège est [...] , 6°/ au syndicat UNSA banques assurances, sociétés financières, dont le siège est [...] , 7°/ à Mme L... B..., domiciliée [...] , 8°/ à M. J... X..., domicilié [...] , 9°/ à Mme T... Q..., domiciliée [...] , 10°/ à M. E... H..., domicilié [...] , 11°/ à Mme I... IA..., domiciliée [...] , 12°/ à Mme N... R..., domiciliée [...] , 13°/ à M. W... O..., domicilié [...] , 14°/ à Mme GI... D..., domiciliée [...] , 15°/ à M. K... C..., domicilié [...] , 16°/ à Mme P... S..., domiciliée [...] , 17°/ à M. AI... M..., domicilié [...] , 18°/ à Mme A... V..., domiciliée [...] , 19°/ à Mme Y... RU..., domiciliée [...] , 20°/ à M. PN... WC..., domicilié [...] , 21°/ à Mme RI... AN..., domiciliée [...] , 22°/ à M. EA... SR..., domicilié [...] , 23°/ à Mme SE... EU..., domiciliée [...] , 24°/ à M. LF... UW..., domicilié [...] , 25°/ à Mme PM... PW..., domiciliée [...] , 26°/ à Mme RV... IP..., domiciliée [...] , 27°/ à M. UY... XU..., domicilié [...] , 28°/ à Mme IB... UP..., domiciliée [...] , 29°/ à M. UN... HL..., domicilié [...] , 30°/ à M. G... OO..., domicilié [...] , 31°/ à Mme RV... FK..., domiciliée [...] , 32°/ à M. YQ... LI... , domicilié [...] , 33°/ à Mme HR... VT..., domiciliée [...] , 34°/ à M. OI... LL..., domicilié [...] , 35°/ à Mme FE... TJ..., domiciliée [...] , 36°/ à M. UL... CN..., domicilié [...] , 37°/ à Mme NV... OM..., domiciliée [...] , 38°/ à M. MN... TM..., domicilié [...] , 39°/ à Mme VA... UT..., domiciliée [...] , 40°/ à Mme A... FY..., domiciliée [...] , 41°/ à M. SB... FY..., domicilié [...] , 42°/ à M. LF... QW..., domicilié [...] , 43°/ à Mme XY... YX..., domiciliée [...] , 44°/ à M. HF... UM..., domicilié [...] , 45°/ à Mme OF... GO..., domiciliée [...] , 46°/ à M. LF... NO..., domicilié [...] , 47°/ à Mme Y... HP..., domiciliée [...] , 48°/ à M. QM... NS..., domicilié [...] , 49°/ à Mme XM... RF..., domiciliée [...] , 50°/ à M. EW... KI..., domicilié [...] , 51°/ à Mme HI... OG..., domiciliée [...] , 52°/ à la fédération CFTC UL Massy CFTC, dont le siège est [...] , 53°/ à la fédération CFTC UDIR Essonne, dont le siège est [...] , 54°/ à la fédération Force ouvrière, union départementale de l'Essonne, dont le siège est [...] , 55°/ au Syndicat national de la banque et du crédit, dont le siège est [...] , 56°/ à la Confédération française de l'encadrement CGC, dont le siège est [...] , 57°/ à l'union départementale CGT de l'Essonne, 58°/ à l'union départementale UNSA-UD de l'Essonne, ayant toutes deux leur siège [...] , défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme F..., de la fédération CFDT banques et assurances et de la fédération CFDT Essonne, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société CA Consumer finance, et l'avis écrit de M. Weissmann, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller doyen, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, Sommé, conseillers, Mme Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau,12 mars 2019), des élections pour la mise en place du comité social et économique au sein de la société CA Consumer finance se sont déroulées au cours des mois de novembre et décembre 2018. A l'issue du premier tour, la CFDT a obtenu cinq élus et a désigné quatre délégués syndicaux, dont Mme F..., candidate non élue ayant obtenu moins de 10 % des suffrages exprimés au sein du deuxième collège. 2. Par requête enregistrée au greffe le 19 décembre 2018, la société a sollicité l'annulation de cette désignation comme ne respectant pas les conditions prévues par l'article L. 2143-3 du code du travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. La salariée, la fédération CFDT banques et assurances et la fédération CFDT Essonne font grief au jugement d'annuler la désignation, alors « que le droit, pour un syndicat, de procéder à la désignation d'un délégué syndical, qui le représente auprès de l'employeur, ne peut être subordonné à la décision de salariés élus sur les listes présentées par les autres syndicats ; que le tribunal a considéré que la désignation, par le syndicat CFDT, de Mme F... en qualité de déléguée syndicale, était subordonnée à la condition que tous les élus de toutes les organisations syndicales ayant obtenu au moins 10 % des suffrages renoncent par écrit à leur droit d'être désignés en qualité de délégué syndical ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé l'article L. 2143-3 du code du travail, ensemble les alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3 de la convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail, les articles 2 et 4 de la Convention OIT n° 98, l'article 5 de la Convention n° 135 de l'Organisation internationale du travail, les articles 5 et 6 de la Charte Sociale Européenne, et l'article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2143-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 : 4. Le texte susvisé fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique. Aux termes du deuxième alinéa de ce texte, si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa de ce texte, ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit ces conditions, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33. 5. S'agissant de l'article L. 2143-3, alinéa 2, du code du travail, tel qu'issu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, qui disposait « S'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement », la Cour, après consultation de l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés et d'employeurs, a décidé que cette obligation n'a pas pour objet ou pour effet de priver l'organisation syndicale du droit de disposer du nombre de représentants syndicaux prévus par le code du travail ou les accords collectifs dès lors qu'elle a présenté des candidats à ces élections dans le périmètre de désignation. Elle en avait déduit que s'il n'est pas exclu qu'un syndicat représentatif puisse désigner un salarié candidat sur la liste d'un autre syndicat qui a obtenu au moins 10 % des voix et qui l'accepte librement, l'article L. 2143-3 du code du travail n'exige pas de l'organisation syndicale qu'elle propose, préalablement à la désignation d'un délégué syndical en application de l'alinéa 2 de cet article, à l'ensemble des candidats ayant obtenu au moins 10 %, toutes listes syndicales confondues, d'être désigné délégué syndical (Soc., 27 février 2013, pourvoi n° 12-15.807, Bull. 2013, V, n° 65). 6. Par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, le législateur a entendu éviter l'absence de délégué syndical dans les entreprises. 7. Il en résulte qu'il y a lieu à nouveau de juger que, s'il n'est pas exclu qu'un syndicat puisse désigner un salarié candidat sur la liste d'un autre syndicat, qui a obtenu au moins 10 % des voix et qui l'accepte librement, l'article L. 2143-3 du code du travail n'exige pas de l'organisation syndicale qu'elle propose, préalablement à la désignation d'un délégué syndical en application de l'alinéa 2 de l'article précité, à l'ensemble des candidats ayant obtenu au moins 10 %, toutes listes syndicales confondues, d'être désigné délégué syndical. 8. Pour annuler la désignation litigieuse, le jugement énonce que l'article L. 2143-3 du code du travail fixe en son premier alinéa des conditions cumulatives et en son deuxième alinéa des conditions alternatives au premier alinéa, qu'aussi, la rédaction du début du deuxième alinéa, « si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale », renvoie bien à l'idée qu'il s'agit d'un candidat de l'organisation représentative concernée et non de tous les candidats de toutes les organisations représentatives, qu'en revanche, s'agissant de la troisième condition prévue au deuxième alinéa depuis la loi du 29 mars 2018, la rédaction retenue, « si l'ensemble des élus », renvoie à tous les élus de toutes les organisations syndicales et pas seulement aux élus de l'organisation représentative concernée. Constatant que plusieurs élus ayant obtenu 10 % des suffrages exprimés n'avaient pas renoncé à leur droit d'être désigné délégué syndical, le jugement en déduit que la fédération CFDT des banques et assurances ne pouvait user de la faculté de désigner un autre candidat sans s'être assurée au préalable que la condition susvisée n'était pas remplie. 9. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait seulement de vérifier si l'ensemble des élus CFDT au premier tour des élections avaient renoncé par écrit à leur droit d'être désignés en qualité de délégué syndical d'établissement, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mars 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Longjumeau ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Evry ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CA Consumer finance et la condamne à payer à Mme F... et aux fédérations CFDT banques et assurances et CFDT Essonne la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par M. Cathala, président en ayant délibéré en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme F..., la fédération CFDT banques et assurances et la fédération CFDT Essonne Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de Madame F... en qualité de déléguée syndicale. AUX MOTIFS QUE l'article L. 2143-3 du code du travail pose plusieurs conditions cumulatives et alternatives ; le premier alinéa fixe des conditions cumulatives ; le deuxième alinéa pose des conditions alternatives au premier alinéa ; aussi, contrairement à ce que soutient la demanderesse, la rédaction du début du deuxième alinéa « si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale » renvoie bien à l‘idée qu'il s'agit d'un candidat de l'organisation représentative concernée et non de tous les candidats de toutes les organisations représentatives ; par contre, s'agissant de la 3ème condition prévue à l'alinéa 2, depuis la loi du 29 mars 2018, dont l'application est sollicitée, la rédaction retenue « si l'ensemble des élus » renvoie à tous les élus de toutes les organisations syndicales et pas seulement aux élus de l'organisation représentative concernée ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la CFDT est une organisation syndicale représentative et que Madame F... était candidate aux élections professionnelles ; dès lors qu'elle n'a pas obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour, la Fédération CFDT des banques et assurances a estimé pouvoir user de la faculté de désigner un autre de ses candidats ; la Fédération CFDT des banques et assurances a obtenu cinq élus au premier tour des élections professionnelles du CSE et a désigné 4 délégués syndicaux, dont Mme F... ; il n'y a pas de discussion sur les trois autres désignations ; or, il y a plusieurs élus qui ont obtenu 10 % des suffrages exprimés et qui n'ont pas renoncé à leur droit d'être désigné délégué syndical ; en conséquence, la Fédération CFDT des banques et assurances ne pouvait user de la faculté de désigner un autre candidat sans s'être assurée au préalable que la condition susvisée n'était pas remplie. 1° ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige ; que le tribunal, après avoir retenu que la fédération CFDT avait obtenu 5 élus en premier tour des élections et désigné 4 délégués syndicaux, dont Mme F... qui n'avait pas elle-même obtenu 10 % des suffrages, a ajouté que plusieurs élus ayant obtenu 10 % des suffrages exprimés n'avaient pas renoncé à leur droit d'être désigné délégué syndical et qu'en conséquence, la fédération ne pouvait user de la faculté de désigner un autre candidat sans s'être assurée au préalable que la condition susvisée n'était pas remplie ; qu'en statuant comme il l'a fait, quand il résultait de la requête de la société et qu'il était constant et non contesté que tous les élus de la liste CFDT avaient renoncé à leur droit d'être désignés en qualité de délégués syndicaux (sauf ceux ayant été désignés), le tribunal a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. 2° Et ALORS QUE le droit, pour un syndicat, de procéder à la désignation d'un délégué syndical, qui le représente auprès de l'employeur, ne peut être subordonné à la décision de salariés élus sur les listes présentées par les autres syndicats ; que le tribunal a considéré que la désignation, par le syndicat CFDT, de Madame F... en qualité de déléguée syndicale, était subordonnée à la condition que tous les élus de toutes les organisations syndicales ayant obtenu au moins 10 % des suffrages renoncent par écrit à leur droit d'être désignés en qualité de délégué syndical ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé l'article L. 2143-3 du code du travail, ensemble les alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3 de la convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail, les articles 2 et 4 de la Convention OIT n° 98, l'article 5 de la Convention n° 135 de l'Organisation internationale du travail, les articles 5 et 6 de la Charte Sociale Européenne, et l'article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le greffier de chambre

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