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Cour de cassation, 07 octobre 1987. 87-82.445

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-82.445

Date de décision :

7 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général DUBOIS de PRISQUE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre un jugement du Tribunal de police de Chambéry en date du 7 octobre 1986 qui, pour infraction aux règles du stationnement, l'a condamné à une amende de 120 francs ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 537 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 44 du Code de la route, des arrêtés des 24 novembre 1967 et 7 juin 1977 et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 460 et 536 du Code de procédure pénale ; Ces moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que X... est poursuivi pour une contravention aux règles de stationnement payant ; Attendu que pour rejeter les arguments de défense soulevés par le prévenu, le Tribunal constate d'une part, que le procès-verbal de contravention a été établi dans les formes réglementaires dès lors qu'il comporte notamment " le numéro d'identification de l'agent verbalisateur et son service d'origine " ; qu'il relève, d'autre part, que ledit Tribunal a, lors d'un transport sur les lieux de l'infraction, constaté l'implantation de trois panneaux signalant la zone de stationnement payant ; que le juge énonce enfin que cette zone a été réglementée par les arrêtés municipaux des 10 janvier 1972 et 10 août 1973, qui ont été régulièrement publiés ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, le Tribunal a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués aux moyens lesquels doivent, dès lors, être écartés ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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