Cour de cassation, 22 février 1995. 94-83.169
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.169
Date de décision :
22 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 5 avril 1994, qui, pour coups ou violences volontaires, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a statué sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal et 222-11 du nouveau Code pénal, 428 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de violences volontaires suivies d'une incapacité de plus de huit jours sur la personne de Nadine X... et l'a, en conséquence condamné pénalement et civilement ;
"aux motifs qu'il ressort du dossier et des débats que le 4 novembre 1991, Nadine laurent s'est présentée à la gendarmerie de Loroux Bottereau, se plaignant d'avoir été victime le 27 octobre 1991 de la part de Philippe Y... de coups ou violences volontaires, remettant aux gendarmes deux certificats médicaux prescrivant une incapacité totale temporaire de 15 jours ;
que Philippe Y... nia avoir frappé la plaignante ;
qu'un voisin de Nadine X... chez qui elle s'était présentée pour téléphoner aux gendarmes a confirmé ses déclarations ;
que le centre opérationnel de gendarmerie confirma son appel ;
qu'en dépit de ces témoignages, Philippe Y... maintenait sa version ; "que les faits visés à la prévention sont établis par les éléments du dossier, les débats et les aveux même du prévenu et ont été exactement analysés par les premiers juges, qui ont infligé une sanction adéquate" ;
"alors que l'appréciation des juges du fond n'est souveraine que lorsqu'elle est justifiée par la constatation du fait exposé et par des motifs non contradictoires ;
qu'en se contentant d'énoncer que les faits dénoncés par la plaignante étaient établis par le dossiers, les débats et les aveux même du prévenu qui, selon l'arrêt, contestait les faits, la cour d'appel a entaché sa décision d'insuffisance et de contradiction de motifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, incomplètement reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité qu'elle a estimée propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui remet en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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