Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Hubert A..., demeurant résidence "Les Hauts de l'Olivet", ..., Le Canet (Alpes-Maritimes),
2°/ Mme Cécile A..., divorcée Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
3°/ Mme Z..., née Béatrice X..., demeurant ... (Haute-Savoie),
en cassation d'une ordonnance rendue le 5 février 1991 par le juge de l'expropriation du département de la Savoie, siégeant au tribunal de grande instance de Chambéry, au profit :
1°/ de M. Abel, Joseph A..., demeurant ..., La Motte Servolex (Savoie),
2°/ de la commune de La Motte Servolex, représentée par son maire en exercice domicilié en l'Hôtel de Ville, La Motte Servolex (Savoie),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné à l'avocat constitué :
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne les demandeurs, envers M. Abel A... et la commune de La Motte Servolex, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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