Tribunal Administratif de Grenoble, 15 février 2024. 2303048
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2303048
Date de décision :
15 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A le 27 décembre 2023 par courrier recommandé avec accusé réception en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Le courrier a été retourné au tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " le 4 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 27 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, courrier retourné avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " le 4 janvier 2024 au tribunal, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. A, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Grenoble, le 15 février 2024.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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