Cour de cassation, 22 mai 1997. 96-81.043
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-81.043
Date de décision :
22 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Le PROCUREUR GENERAL près la COUR D'APPEL de TOULOUSE,
- X... Marc, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 3ème chambre, en date du 14 décembre 1995, qui, après avoir annulé le jugement et évoqué, a déclaré irrégulières les citations délivrées à Jean-Louis FERRET, débouté le ministère public et Marc X... de leurs demandes fondées sur l'article 91 du Code de procédure pénale, et a condamné Marc X... à payer à Jean-Louis FERRET la somme de 3 500 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Marc X..., pris de la violation des articles 91, 385, 520, 565, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir annulé le jugement entrepris, a, procédant par voie d'évocation, débouté Marc X... de l'action intentée par lui sur le fondement des dispositions de l'article 91 du Code de procédure pénale et visant Jean-Louis Ferret, ès qualitès de président du CEMA du VIAUR ;
"aux motifs qu'en statuant sur des faits de dénonciation calomnieuse, qui n'étaient pas visés par les citations le saisissant, le tribunal d'Albi a outrepassé ses pouvoirs limités à l'examen du bien-fondé de deux demandes de condamnation tant du ministère public que de Marc X... et fondées uniquement sur les dispositions spécifiques de l'article 91 du Code de procédure pénale; qu'il y a donc lieu d'évoquer et de statuer sur le fond; qu'aux termes des dispositions de l'article 91 susvisé, après une décision de non-lieu rendue sur plainte avec constitution de partie civile, la personne mise en examen peut, de son côté, demander des dommages-intérêts au plaignant; qu'en l'espèce, la partie civile plaignante est le CEMA du VIAUR, association qui avait, par déclaration spéciale du 6 janvier 1993 de son conseil d'administration, dûment mandaté "le président du conseil d'administration pour déposer la plainte avec constitution de partie civile" litigieuse, Jean-Louis Ferret, alors président en exercice du conseil d'administration du CEMA; qu'en conséquence, c'est le CEMA du VIAUR qui aurait dû être visé et assigné directement par Marc X... et non "Jean-Louis Ferret pris en sa qualité de président du CEMA du VIAUR"; qu'à défaut d'assignation du CEMA du VIAUR, partie civile plaignante, les actions sont donc irrecevables par application des
dispositions spéciales de l'article 91 précité ;
"alors que la Cour ne saurait user du droit d'évocation prévu par l'article 250 du Code de procédure pénale lorsque le vice invoqué contre le jugement de première instance se réfère non à la forme, mais au fond de la décision, ce qui est le cas en matière d'excès de pouvoir, de sorte qu'en l'espèce, la Cour, ayant ainsi constaté que le tribunal d'Albi avait statué sur des faits de dénonciation calomnieuse bien que saisi uniquement de demandes formulées sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale et avait donc outrepassé ses pouvoirs, ne pouvait dès lors, sans violer le principe rappelé, prétendre, après avoir annulé cette décision, procéder par voie d'évocation; qu'il s'ensuit qu'en sa qualité de juridiction du second degré, la Cour ne pouvait, dès lors, sans violer le principe posé par l'article 385 du Code de procédure pénale interdisant que puissent être invoquées pour la première fois en cause d'appel des exceptions tirées notamment de la nullité de la citation, faire droit à la demande faite pour la première fois devant elle par Jean-Louis Ferret, excipant tout à la fois de l'irrégularité de la citation et de celles des poursuites intentées contre lui en sa qualité de président du CEMA du VIAUR, sans entacher sa décision d'un manque de base légale" ;
Attendu que, saisi des actions civiles exercées contre Jean-Louis Ferret, ès qualités de président ou de directeur du CEMA du VIAUR, sur le fondement de l'article 91, alinéas 1 et 2, du Code de procédure pénale, par Marc X... et par le procureur de la République, le tribunal correctionnel a statué sur "l'action publique" et déclaré Jean-Louis Ferret "coupable de dénonciation calomnieuse"; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a constaté que le tribunal avait outrepassé sa saisine et a annulé ce jugement; qu'après avoir relevé que les citations étaient régulières en la forme et émises dans les délais prévus par l'article 91 du Code de procédure pénale, elle a évoqué le fond de l'affaire ;
Attendu qu'en procédant ainsi, les juges ont fait l'exacte application des dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale, qui ne sont pas limitatives et s'étendent, notamment, au cas où le tribunal a excédé ses pouvoirs en statuant sur des faits non compris dans sa saisine ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation des articles 88, 88-1, 91, alinéa 1, et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté le ministère public de son action visant Jean-Louis Ferret même "ès qualités" ;
"alors que, selon les dispositions de l'article 91, alinéa 1, du Code de procédure pénale, le ministère public peut citer la partie civile devant le tribunal correctionnel et, qu'en l'espèce, c'est bien Jean-Louis Ferret, président du CEMA du VIAUR, qui a signé la plainte avec constitution de partie civile et a été considéré au cours des deux degrés de la procédure d'instruction comme partie civile en cette qualité de président, notamment en application de l'article 88 du Code de procédure pénale" ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation des article 85 et 91, alinéa 1, du Code de procédure pénale et 539 du Code de procédure civile, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a considéré "que le caractère abusif ou dilatoire de la plainte initiale... n'est même pas établi" ;
"aux motifs que "la juridiction prud'homale d'Albi saisie du litige afférent à la procédure parallèle de licenciement de Marc X... a, notamment, relevé dans son jugement du 28 avril 1995 que celui-ci s'était attribué une augmentation de salaire très importante sans l'accord du conseil d'administration alors que l'établissement avait de grandes difficultés financières, ainsi que des négligences de gestion à l'encontre de Marc X..., faits visés dans la plainte avec constitution de partie civile du 12 janvier 1993" ;
"alors que, d'une part, il résulte des conclusions même de Jean-Louis Ferret que ce jugement du 28 avril 1995 a été frappé d'appel et que l'effet suspensif de cette voie de recours interdisait à la Cour de tirer argument de cette décision ;
"et que, d'autre part, ces faits ne constituent ni crime ni délit susceptible de permettre une constitution de partie civile ainsi que l'a d'ailleurs rappelé la chambre d'accusation dans son arrêt de non-lieu du 22 novembre 1994 en précisant que l'avocat du CEMA du VIAUR ne visait pas de qualification pénale ni aucune infraction" ;
Et sur le deuxième moyen de cassation proposé par Marc X... et pris de la violation des articles 91, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a considéré qu'en tout état de cause, le caractère abusif de la plainte déposée à l'encontre de Marc X... n'était pas établi ;
"aux motifs que la juridiction prud'homale d'Albi, saisie du litige afférent à la procédure parallèle de licenciement de Marc X..., a notamment relevé dans son jugement du 28 avril 1995, que celui-ci s'était attribué un augmentation de salaire très importante sans l'accord du conseil d'administration, alors que l'établissement avait de grandes difficultés financières, ainsi que des négligences de gestion importantes à l'encontre de Marc X..., faits visés dans la plainte avec constitution de partie civile du 12 janvier 1993 ;
"alors que la Cour ne pouvait, sans entacher sa décision tout à la fois de défaut de réponse et d'insuffisance, prétendre se fonder, tant sur une décision prud'homale frappée d'appel, et par conséquent, non définitive, que sur des faits dont la chambre d'accusation avait dûment constaté à l'appui de sa décision confirmative de non-lieu qu'ils ne caractérisaient aucune infraction et, du reste, n'avaient pas été qualifiés pénalement par l'avocat de la partie civile dans son mémoire" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Marc X... et le procureur de la République d'Albi ont saisi le tribunal en application de l'article 91, alinéas 1 et 2, du Code de procédure pénale, le premier, d'une action en paiement de dommages-intérêts, et le second, d'une action aux fins de condamnation à une amende civile, à la suite de la décision définitive de non-lieu rendue sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par le CEMA du VIAUR contre Marc X..., ancien directeur de l'établissement scolaire géré par cette association; que les citations à comparaître désignaient :
"Jean-Louis Ferret, pris en sa qualité de président du CEMA du VIAUR", ou : "Jean-Louis Ferret, directeur du CEMA du VIAUR", et tendaient à la condamnation de ce dernier, en ces qualités; que la cour d'appel, après avoir relevé que c'était le CEMA du VIAUR, personne morale, qui avait déposé plainte avec constitution de partie civile par l'intermédiaire de Jean-Louis Ferret, président du conseil d'administration, mandaté à cet effet par délibération spéciale, et énoncé, à juste titre, que le CEMA du VIAUR aurait dû être désigné et visé directement par les citations, constate que cette partie n'ayant pas été assignée régulièrement, "les actions sont irrecevables"; qu'aux termes du dispositif de l'arrêt, les parties poursuivantes ont été "déboutées de leur action fondée sur l'article 91 du Code de procédure pénale et visant Jean-Louis Ferret, même ès qualités" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent une décision d'irrecevabilité, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués, dès lors que les actions étaient dirigées contre une personne physique, aux lieu et place de la personne morale seule susceptible d'être poursuivie ;
Attendu, d'autre part, que les griefs formulés par les demandeurs sur les motifs surabondants de l'arrêt, relatifs à l'absence de caractère abusif de la plainte initiale, sont inopérants ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation des articles 475-1 et 593 du Code de procédure pénale et excès de pouvoir ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Marc X... à verser à Jean-Louis Ferret une somme de 3 500 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"alors que ce texte permet seulement de condamner l'auteur d'une infraction pénale à payer à la partie civile une somme au titre des frais exposés par celle-ci et que Marc X..., partie poursuivante dans le cadre de l'article 91, alinéa 2, du Code de procédure pénale, n'est l'auteur d'aucune infraction pénale à l'encontre de Jean-Louis Ferret, partie poursuivie, qui n'a pas la qualité de partie civile au sens de ce même article" ;
Attendu que le ministère public n'est pas recevable, faute d'intérêt, à présenter ce moyen ;
Mais sur le troisième moyen de cassation proposé pour Marc X..., pris de la violation des articles 475-1 et 591 du Code de procédure pénale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Marc X... à verser à Jean-Louis Ferret la somme de 3 500 francs par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"alors que Marc X..., n'étant aucunement auteur d'une infraction, ne pouvait dès lors faire l'objet d'une condamnation sur le fondement de l'article 475-1 du Code procédure pénale, qui permet de mettre à la charge uniquement de l'auteur de l'infraction le paiement de tout ou partie des frais exposés par la partie civile pour assurer la défense de ses droits" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que selon l'article 475-1 du Code de procédure pénale, seul l'auteur d'une infraction peut être condamné à payer à la partie civile les sommes exposées par elle et non payées par l'Etat ;
Attendu qu'après avoir débouté Marc X... de son action civile exercée en application de l'article 91 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué le condamne à payer à Jean-Louis Ferret une somme de 3 500 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 14 décembre 1995, en ses seules dispositions ayant condamné Marc X... payer à Jean-Louis Ferret la somme de 3 500 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, toutes autres dispositions de l'arrêt étant maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Mmes Chanet, Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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