Cour de cassation, 09 juin 1988. 86-41.967
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-41.967
Date de décision :
9 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Cécile Y..., demeurant à Angers (Maine-et-Loire), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1986 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de la MUTUELLE GENERALE DES PTT, section Angers, sise ... (Maine-et-Loire),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Angers, 4 février 1986) que Mme Y..., qui avait déjà été employée en 1983 par la Mutuelle générale des PTT (MGPTT) selon deux contrats de travail à durée déterminée successifs dont le dernier était venu à expiration le 22 septembre 1983, a été réembauchée le 5 octobre 1983 par un contrat de travail conclu pour une durée minimale de dix semaines, le terme irrévocable de ce contrat étant la fin des congés maternité et, éventuellement, le post-maternité de Mme Z... ; que ce congé s'étant terminé le 15 mars 1984, la mutuelle a mis fin à l'emploi de Mme Y... le 14 mars 1984 ; Attendu que cette dernière fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que ce dernier contrat de travail était à durée déterminée, et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse d'un contrat à durée indéterminée, alors, selon les moyens, d'une part, que les deux derniers contrats de travail à durée déterminée et ceux qui ont précédé constituaient un ensemble à durée indéterminée, et alors, d'autre part, que le dernier contrat de travail en premier lieu avait été, en violation de l'article L. 122-1 du Code du travail, conclu sans fixation d'un terme précis bien que la durée légale du congé maternité de la salariée remplacée ait été connue, en second lieu ne comportait, en violation de l'article L. 212-4-2 du Code du travail aucune définition de l'horaire effectivement effectué par cette dernière ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que le premier moyen et le second en sa seconde branche aient été présentés devant les juges du fond ; que dès lors nouveaux, et mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables devant la Cour de Cassation ;
Attendu, d'autre part, qu'en prévoyant une durée minimale et en fixant pour terme l'expiration du congé de maternité et éventuellement de post-maternité de la salariée remplacée, le contrat de travail à durée déterminée du 5 octobre 1983 a satisfait aux prescriptions de l'article L. 122-1 du Code du travail ; que le second moyen n'est pas fondé en sa première branche ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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