Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 décembre 2000) d'avoir déclaré irrecevable son recours en révision de l'arrêt rendu le 16 février 2000 dans l'instance qui l'oppose à la société Ambulances des Charmilles, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation, en premier lieu de l'article 596 du nouveau Code de procédure civile, en second lieu de l'article 595, 1 et 3 , du même Code ;
Mais attendu, d'abord, que le premier moyen est inopérant en ce qu'il invoque une violation de l'article 596 du nouveau Code de procédure civile relatif au délai d'exercice du recours en révision, alors que l'arrêt attaqué s'est exclusivement fondé sur l'article 595 dernier alinéa du même Code, qui concerne les conditions d'ouverture du recours, pour déclarer celui-ci irrecevable ;
Attendu, ensuite, que le recours en révision ayant été déclaré irrecevable en raison de l'inaction fautive de son auteur, le second moyen est également inopérant en ce qu'il est dirigé contre un motif surabondant de l'arrêt attaqué tiré de l'absence de l'une des causes d'ouverture du recours en révision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.
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