Cour de cassation, 03 novembre 1993. 92-10.695
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.695
Date de décision :
3 novembre 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Peyman Z... épouse A..., demeurant à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ... Le Gall, en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (2e chambre B), au profit :
1 / de M. John X..., demeurant à Preveranges (Suisse), 7, avenue Croix-de-Rive, aux droits duquel se trouvent :
- Mme veuve X..., née Josette, Louise C..., demeurant à Preveranges (Suisse), 7, avenue Croix-de-Rive,
- Mme Gisèle, Marie X... épouse de Hans Y..., demeurant à Meriel (Val-d'Oise), ...,
- M. Jacques, Louis X..., demeurant ..., qui ont déclaré, par mémoire déposé au greffe le 4 novembre 1992, reprendre l'instance, en qualité d'héritiers de M. John X..., décédé,
2 / de Mme Josette, Louise B... épouse X..., demeurant à Preveranges (Suisse), 7, avenue Croix-de-Rive, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme A..., de la SCP Gatineau, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux consorts X... de leur reprise d'instance en leur qualité d'héritiers de M. John X..., décédé ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 1991), que, par acte notarié du 27 avril 1981, les époux X... ont vendu à Mme A... plusieurs lots de copropriété, moyennant un prix partiellement converti en une rente annuelle et viagère, avec indexation, payable par mensualités ;
que cet acte stipulait qu"àdéfaut de paiement d'un seul terme de cette rente à son échéance et 30 jours après une simple mise en demeure contenant déclaration par le crédirentier de son intention de se prévaloir du bénéfice de cette clause et restée sans effet, celui-ci aura le droit, si bon lui semble, de faire prononcer la résiliation de la présente vente, nonobstant l'offre postérieure des arrérages" ; que, par acte du 17 avril 1989, auquel était annexée cette clause, les époux X... ont fait commandement de leur verser les arrérages impayés pour la période du 5 novembre 1986 au 6 mars 1989 à Mme A... qui ne s'est pas acquittée dans le délai imparti et qu'ils ont assignée, le 1er septembre 1989, en résolution de la vente ;
Attendu que, pour constater la résolution de la vente au 17 mai 1989, l'arrêt retient que la clause résolutoire, dont les conditions sont pleinement remplies, s'impose au juge ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause résolutoire doit exprimer, sans équivoque, la commune intention des parties de mettre fin de plein droit à leur convention, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne les consorts X..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique