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Cour de cassation, 04 décembre 1996. 95-13.625

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.625

Date de décision :

4 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Lilloise d'assurances et de réassurances, dont le siège est 1/A, ..., 2°/ la société Pronet, dont le siège est ..., 3°/ M. Valdemar Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1995 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit : 1°/ de Mlle Patricia Y..., agissant en qualité d'administratrice légale des biens de M. Claude Y..., demeurant ..., 2°/ de Mme Jeanne X..., épouse Mamie, agissant en sa qualité d'administratrice légale de M. Claude Y..., demeurant ..., 3°/ de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP, dont le siège est ..., 4°/ de la Mutuelle du personnel de la RATP, dont le siège est 36, bis ..., 5°/ de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Lilloise d'assurances et de réassurances, de la société Pronet et de M. Z..., de Me Blanc, avocat des consorts Y..., ès qualités, de Me Odent, avocat de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP, de la Mutuelle du personnel de la RATP et de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 10 février 1995), que le véhicule de M. Y... a heurté des poutrelles transportées par le camion de la société Pronet conduit par M. Z... qui le précédait; que M. Y... fût blessé dans l'accident; que Mlle Y..., en qualité d'administratrice légale des biens de M. Y..., a demandé réparation du préjudice à la société Pronet, à M. Z... et à leur assureur, la compagnie Lilloise d'assurances et de réassurances; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli partiellement la demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 pour avoir condamné le conducteur du camion à indemniser le conducteur de la voiture sans avoir relevé de faute à son encontre; d'autre part, et subsidiairement, que, même perturbatrice, la manoeuvre effectuée par le camion ne pouvait être considérée comme fautive et que, à supposer qu'ils l'aient ainsi qualifiée, les juges du fond ont néanmoins violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que bien qu'ayant signalé son changement de direction à gauche, le conducteur du camion a effectué une manoeuvre perturbatrice, alors qu'il savait qu'il transportait un chargement important et dangereux et que les poutrelles métalliques empiétaient de cinquante centimètres sur la voie centrale; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que ce conducteur avait commis une faute; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demandeurs à payer à Mlle Y..., ès qualités, la somme de 10 000 francs; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les autres demandes; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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