Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°265/2023
N° RG 20/05450 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RCBP
Mme [N] [X]
C/
S.A. MMA IARD
S.A.R.L. DTBI
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Aline DELIERE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 mai 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 septembre 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré indiqué au 5 septembre 2023 à l'issue des débats
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APPELANTE :
Madame [N] [X]
née le 10 Juillet 1946 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉES :
S.A. MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-marc PEREZ de la SELARL AVOX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Jean-marie BERTHELOT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. DTBI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège - radiée le 20.01.2020
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-marie BERTHELOT, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte du 20 décembre 2005, Mme [N] [X] a acquis au sein de l'immeuble en copropriété résidence du Centre, situé [Adresse 1] à [Localité 4] le lot n° 13 correspondant à un appartement situé au 3ème étage comprenant hall d'entrée, cuisine, séjour, 2 chambres, salle de bains avec WC et les lots n°3 et 4 correspondant chacun à une cave et n°44 correspondant à un parking.
Le 18 décembre 2004, la Sarl D.T.B.I, assurée auprès de la société MMA IARD, a établi un diagnostic de recherche d'amiante mentionnant la présence d'amiante ciment sur la toiture. Ce rapport a été annexé à l'acte de vente.
La société Inspect'Immo a réalisé le 26 septembre 2005 un diagnostic aux mêmes fins mais portant sur les parties privatives. Le constat de repérage amiante mentionnait le contrôle de l'appartement et de la cave, objets de l'acquisition et mettait en évidence la présence d'amiante dans le sol de la cuisine, du rangement, du couloir, de la salle de bains et des toilettes. Ce rapport a également été annexé à l'acte de vente.
Exposant que des propriétaires dans le même immeuble ont dans le cadre de leur projet de vente fait réaliser un diagnostic en avril 2014 par la société Batiscope ayant révélé la présence d'amiante dans le plafond des garages et des caves et que la société D.T.B.I, qui avait réalisé un précédent diagnostic sans détecter la présence de matériaux litigieux, a été condamnée à indemniser lesdits propriétaires, Mme [N] [X] a fait assigner la Sarl D.T.B.I et la société MMA IARD devant le tribunal de grande instance de Quimper, suivant acte d'huissier du 25 février 2019, aux fins de les voir condamner solidairement à lui verser les sommes suivantes :
- 36.513,26 € correspondant à la quote-part des travaux de désamiantage lui incombant,
- 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Quimper a :
- débouté Mme [N] [X] de sa demande tendant à voir condamner solidairement la Sarl D.T.B.I et la Sa MMA IARD à leur verser les sommes de :
* 36.513,26 € correspondant à la quote-part des travaux de désamiantage lui incombant,
*2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- condamné Mme [N] [X] à verser à la Sarl D.T.B.I la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [N] [X] aux dépens.
Suivant déclaration du 10 novembre 2020, Mme [N] [X] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 36.513,26 € et en ce qu'il l'a condamnée au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La société D.T.B.I a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 21 janvier 2020 avec effet au 23 octobre 2019, à la suite d'une liquidation amiable.
Dans ce contexte, aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées le 6 février 2023, Mme [N] [X] se dèsiste de son appel à l'encontre de la société D.T.B.I et poursuivant l'instance seulement à l'encontre de l'assureur MMA IARD, demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 29 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Quimper,
Statuant à nouveau,
- dire et juger recevable sa demande en réparation ;
- condamner la Sa MMA IARD, au titre de l'action directe, à lui payer la somme de 36.513,26 € TTC sur le fondement de l'article 1240 (anciennement 1382) du code civil,
Subsidiairement,
- ordonner avant dire droit une expertise limitée au chiffrage des travaux de désamiantage en cave,
- condamner la Sa MMA IARD au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Reprenant la même argumentation qu'en première instance, Mme [X] soutient que la Sarl D.T.B.I a commis une faute dans la mesure où son rapport ne mentionne pas la présence de flocage amianté au plafond des caves, de sorte qu'elle a fait son acquisition au vu d'un diagnostic erroné.
Elle expose qu'en 2014, la société Batiscope, missionnée par les consorts [P] [F], a conclu à la présence d'amiante dans l'enduit projeté recouvrant les plafonds des caves de l'immeuble, ce que n'avait pas détecté la Société D.T.B.I en 2006. Elle ajoute que la Sa MMA IARD avait alors reconnu la responsabilité de son assurée ainsi que sa garantie, seule l'ampleur du préjudice étant discutée. Elle précise que la société D.T.B.I et son assureur ont été condamnés par le tribunal de grande instance de Quimper et par la cour d'appel de Rennes aux travaux de désamiantage et fait valoir que sa situation est exactement identique.
Elle indique que la Sarl D.T.B.I, chargée d'examiner les parties communes, devait inspecter le plafond des caves dont le caractère de partie commune ne peut être contesté, dès lors que l'enduit projeté amianté sert de coupe-feu pour l'immeuble dans son ensemble.
Elle estime ne pas avoir à démontrer que sa cave est particulièrement impactée puisque l'isolant amianté se trouve en plafond de toutes les caves, ainsi que le démontre le constat d'huissier réalisé dont il ressort que le plafond présente les mêmes caractéristiques dans tout l'immeuble.
Elle expose qu'en ne prenant pas la mesure du fait que le plafond des caves contenait un matériau amianté et ne l'ayant pas précisé dans l'acte de vente, le diagnostiqueur a commis une faute.
Elle précise avoir subi un préjudice personnel et direct consistant en la perte de chance de ne pas acquérir le bien ou encore l'entier préjudice de devoir supporter le coût des travaux de reprise pour supprimer les produits amiantés. Elle évalue son préjudice à la quote-part du coût des travaux de remise en état du plafond des caves qu'elle devra supporter.
Elle laisse la possibilité à la cour de dèsigner un expert judiciaire si elle estime que le chiffrage doit être déterminé de façon contradictoire.
Sur la garantie de la Sa MMA Iard, elle ajoute que l'assureur a d'ores et déjà reconnu la responsabilité de son assurée.
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Aux termes de ses dernières conclusions transmises et notifiées le 7 octobre 2021, la Sa MMA IARD demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 29 septembre 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner Mme [N] [X] à verser à MMA IARD une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La Sa MMA IARD fait valoir que la Sarl D.T.B.I n'a commis aucune faute.
A cet égard, elle rappelle que :
- le diagnostic des parties privatives de Mme [X], dont la cave, n'a pas été réalisé par la Sarl D.T.B.I mais par le cabinet Inspect'Immo dont le rapport du 26 septembre 2005 est annexé à l'acte de vente,
- le diagnostic 'parties communes' réalisé en 2004 par son assurée n'a pas porté sur les caves, qui sont des parties privatives.
Elle en conclut que Mme [X] n'a pas dirigé son action contre le bon défendeur.
Elle estime par ailleurs que Mme [X] ne peut se prévaloir des décisions rendues par le tribunal de grande instance de Quimper et par la cour d'appel de Rennes dans l'affaire ayant opposé la Sarl D.T.B.I aux consorts [P] [F], dès lors que les condamnations prononcées contre la Sarl D.T.B.I étaient fondées sur le diagnostic réalisé en 2006 sur les parties privatives acquises par les consorts [P] [F] et non sur le diagnostic litigieux, à savoir celui réalisé le 18 décembre 2004 sur les parties communes de l'immeuble. Elle précise que la cour d'appel avait retenu la responsabilité de la société D.T.B.I pour le seul lot n° 40, à savoir un garage fermé, mais qu'elle avait rejeté la demande des consorts [P] [F] concernant 'les caves communes de la résidence.'
Elle conclut que Mme [X] qui n'a pas fait l'acquisition d'un garage, n'est pas du tout dans la même situation, de sorte qu'elle ne peut raisonner par analogie.
Elle soutient surabondamment que Mme [X] n'établit pas davantage le préjudice allégué dans la mesure où la preuve de l'engagement des travaux de désamiantage évoqués n'est nullement rapportée. Son préjudice n'est donc ni certain ni actuel. Il est par ailleurs relevé que le désamiantage n'a pas été préconisé par le diagnostiqueur intervenu en 2016, lequel a mentionné que l'état de conservation des matériaux justifiait simplement une surveillance périodique.
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La cour renvoie aux conclusions des parties susvisées pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions des parties, en application de l'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la responsabilité du diagnostiqueur
Tout manquement contractuel de l'opérateur intervenant dans le cadre des diagnostics réalisés préalablement à une vente immobilière, conformément à l'article L.271-4 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable au litige, engage à l'égard de l'acquéreur du bien, la responsabilité délictuelle du professionnel sur le fondement de l'article 1382 du code civil devenu l'article 1240, aux termes duquel 'tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation depuis l'arrêt rendu par la chambre mixte le 8 juillet 2015 (Ch. mixte., 8 juillet 2015, pourvoi n 13-26.686, Bull. 2015, Ch. mixte, n 3), la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art et qu'il se révèle erroné, les préjudices subis du fait de ce diagnostic erroné ayant un caractère certain.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Mme [X] doit donc en premier lieu, rapporter la preuve de la faute du diagnostiqueur puis démontrer qu'elle subit un préjudice personnel et direct en lien avec cette faute.
En l'espèce, Mme [X] a fait l'acquisition de son bien le 20 décembre 2005. Ont été annexés à l'acte de vente :
- un diagnostic des parties communes réalisé le 18 décembre 2004 par la société D.T.B.I dont il ressort que sur les parties contrôlées, c'est à dire l'entrée, les locaux communs, les placards, les escaliers et les paliers, le diagnostiqueur a conclu : 'nous n'avons pas été en présence de calorifuges, flocages et faux plafonds. Nous avons été en présence d'autres matériaux contenant de l'amiante ciment : la toiture (bon état de conservation.),'
- un constat de repérage amiante dressé le 26 septembre 2005 par le cabinet Inspect Immo, réalisé dans les parties privatives, faisant état de matériaux contenant de la fibre d'amiante repérés dans les dalles de sol de la cuisine, du rangement, du couloir de la salle de bains des WC. Le rapport précise que la cave a été visitée mais il ne mentionne nullement la présence d'amiante dans les plafonds de la cave.
Une simple lecture du rapport de la Sarl D.T.B.I, missionnée par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble pour procéder à la recherche d'amiante dans les parties communes, montre que la cave ne fait pas partie des éléments contrôlés.
Le diagnostiqueur de la société D.T.B.I n'avait aucune raison de contrôler la cave, celle-ci étant une partie privative, ainsi que Mme [X] l'indique dans ses conclusions et ainsi qu'il ressort du règlement de division versé aux débats.
Celle-ci a d'ailleurs été contrôlée par le cabinet Inspect'Immo, chargé du diagnostic des parties privatives, sans qu'aucun matériau amianté ne soit décelé.
L'argumentation relative à la qualification juridique qu'il conviendrait de retenir s'agissant du plafond de la cave, dont il est soutenu qu'il serait une 'partie commune' et non une 'partie privative', compte tenu de la présence d'un enduit projeté servant à l'isolation globale de l'immeuble, est tout aussi inopérante.
Cette qualification, purement juridique et a posteriori, n'est en effet pas opposable au diagnostiqueur dès lors que celui-ci ne pouvait repérer l'existence de cet enduit projeté litigieux sans visiter les caves. Or, il n'est pas démontré que dans le cadre de sa mission de diagnostic portant sur les parties communes confiée par le Syndic de l'immeuble, la Sarl D.T.B.I a eu accès aux caves privatives.
La Sarl D.T.B.I n'a donc commis aucune faute en ne procédant pas à l'inspection du plafond de la cave et il ne peut être soutenu que son rapport comporte une information erronée en ne mentionnant pas l'existence d'un matériau amianté dans ladite cave.
En outre, pour reprocher à la Sarl D.T.B.I de ne pas avoir repéré la présence d'amiante dans le plafond des caves, encore faut-il démontrer que l'enduit projeté amianté était présent au plafond de la cave de Mme [X] en 2004, lorsque la Sarl D.T.B.I est intervenue.
Or, Mme [X] se fonde essentiellement sur les pièces suivantes :
- le rapport Batiscope en date du 7 avril 2014 portant sur les lots dont M. [P] et Mme [F] étaient propriétaires (parties privatives),
- un rapport Atoutdiag en date du 30 mars 2016,
- un procès-verbal de constat d'huissier en date du 27 février 2020.
Il est observé qu'aucune de ces productions ne concerne spécifiquement la cave de Mme [X] et que ces éléments sont surtout bien postérieurs au diagnostic réalisé le 18 décembre 2004 par la Sarl D.T.B.I.
Il en résulte, comme l'a justement relevé le tribunal, que Mme [X] n'établit pas avec certitude la présence de matériaux amiantés dans le plafond de sa cave, au jour de son acquisition.
Il est d'ailleurs observé que le cabinet Inspect'Immo, chargé de procéder au contrôle des parties privatives, a indiqué dans son rapport avoir visité la cave, en précisant que le plafond est recouvert d'un enduit. Il n'a cependant fait état d'aucun matériau amianté.
Enfin, c'est à tort que Mme [X] entend se prévaloir du jugement rendu le 22 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Quimper et de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 11 décembre 2019 ayant condamné la Sarl D.T.B.I et son assureur à indemniser les consorts [P] [F] du coût du désamiantage de leur garage et de leur cave, dès lors que dans cette affaire, la Sarl D.T.B.I avait été missionnée pour effectuer un contrôle portant sur les parties privatives. La cave faisait alors bien partie du périmètre de sa mission, raison pour laquelle, l'assureur n'avait contesté ni la faute de son assurée (dont le rapport du 6 mars 2006 ne signalait pas la présence d'amiante) ni sa garantie.
Aucun enseignement ne peut donc être tiré de ces deux décisions, qui se fondent uniquement sur le rapport de la Sarl D.T.B.I du 6 mars 2006 concernant les parties privatives des consorts [P] [F] et non sur le rapport litigieux annexé à l'acte de vente de Mme [X], réalisé antérieurement, le 18 décembre 2004, et portant uniquement sur les parties communes.
Au total, la faute du diagnostiqueur n'étant pas caractérisée, les conditions de la responsabilité de la Sarl D.T.B.I ne sont pas réunies.
Le jugement ne pourra donc qu'être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de ses demandes.
2°/ Sur les demandes accessoires
Il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [N] [X] à payer la Sarl D.T.B.I la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Succombant à nouveau en appel, Mme [N] [X] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de la condamner sur ce même fondement à payer à la Sa MMA IARD la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à Mme [N] [X] de son désistement à l'égard de la Sarl D.T.B.I.,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper le 29 septembre 2020,
Y ajoutant :
Déboute Mme [N] [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [N] [X] à payer à la Sa MMA IARD la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne Mme [N] [X] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE