Cour de cassation, 04 mai 2016. 15-18.011
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-18.011
Date de décision :
4 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10260 F
Pourvoi n° N 15-18.011
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Eiffage travaux publics Ouest, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 10 mars 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Eiffage travaux publics Ouest, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan ;
Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eiffage travaux publics Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eiffage travaux publics Ouest et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage travaux publics Ouest
Le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré opposable à la société Eiffage Travaux Publics Ouest les soins et autres arrêts de travail prescrits pour son salarié, M. [I] [H], dans le cadre de sa maladie professionnelle déclarée le 29 août 2009 et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses prétentions ;
AUX MOTIFS QUE « 3) sur les moyens tirés du défaut de réunion des conditions posées par le tableau n° 42 des maladies professionnelles et sur la demande d'expertise : a) sur la conformité de l'audiométrie réalisée le 4 août 2009 aux exigences du tableau n° 42 des maladies professionnelles et sur la condition relative au déficit auditif constaté. Pour qu'une hypoacousie puisse, en vertu de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, être présumée d'origine professionnelle comme correspondant à la maladie désignée au tableau n° 42 des maladies professionnelles, elle doit être diagnostiquée "par une audiométrie ,tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes et, en cas de non-concordance, par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel". Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiogramme calibré et l'audiométrie diagnostique doit être effectuée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins trois jours. Au cas d'espèce, la preuve de la conformité du diagnostic avec les exigences du tableau n° 42 est suffisamment rapportée par le certificat établi par le docteur [E] [P], oto-rhino-laryngologiste qui a pratiqué l'audiométrie réalisée le 4 août 2009 sur la personne de M. [I] [H], certificat transmis à la CPAM du Morbihan le 14 janvier 2015 et qui énonce que l'audiométrie réalisée était bien une audiométrie tonale et vocale, qu'elle a été associée à une impédancemétrie et que ces examens ont bien été réalisés en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré. C'est par l'effet d'une erreur purement matérielle que, sur le compte-rendu d'audiométrie, la date du 4 août 2009 a été mentionnée en marge de la rubrique "date de naissance" du patient et l'employeur qui connaît parfaitement l'âge de son salarié n'a pas pu se méprendre sur le fait que cette date correspondait en réalité à celle de l'examen. Cette erreur est sans portée sur la conformité du diagnostic aux exigences du tableau n° 42. En outre il s'avère que le délai d'au moins trois jours entre la cessation de l'exposition au bruit lésionnel et l'audiométrie a été respecté puisqu'il ressort des déclarations faites par M. [S] [U], chef d'agence EIFFAGE et supérieur hiérarchique de M. [I] [H], à la CPAM du Morbihan dans le cadre de l'enquête administrative que ce dernier est parti en congé le vendredi 31 juillet 2009, date de fermeture de l'entreprise, tandis que l'audiométrie a été réalisée le mardi 4 août 2009. Enfin, pour correspondre à la maladie désignée au tableau n° 42, l'hypoacousie doit être caractérisée par un déficit d'au moins 35 dB sur la meilleure oreille, ce déficit correspondant, selon les énonciations du tableau, à la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz. Invoquant un rapport médical sur pièce établi à sa demande le 20 mars 2012 par le docteur [N] [C], la société EIFFAGE Travaux Publics Ouest soutient que l'audiométrie réalisée sur la personne de M. [I] [H] révélerait un déficit de 29,5 dB sur l'oreille droite et un déficit de 36 dB sur l'oreille gauche, de sorte que le seuil de 35 dB ne serait pas atteint sur la meilleure oreille. Toutefois, ces données ne peuvent pas être considérées comme exactes et pertinentes en ce que, pour les dégager, le docteur [N] [C] a affecté les mesures obtenues dans le cadre de l'audiométrie réalisée le 4 août 2009 de coefficients pondérateurs ce que ne prévoit nullement le tableau n° 42. Dès lors que ces coefficients pondérateurs ne sont pas prévus par le tableau n° 42, il ne peuvent pas venir affecter les mesures de perte d'acuité auditive obtenues par l'oto-rhino-laryngologiste et il est inopérant de la part de l'employeur d'arguer du fait qu'ils seraient de "pratique médicale courante" au motif qu'un déficit auditif est considéré comme socialement gênant quand le seuil audiométrique devient supérieur à 30 dB HL sur la fréquence 2 000 Hertz et que l'application de ces coefficients pondérateurs permettrait de mieux prendre en compte cette réalité en affectant aux fréquences hautes un coefficient plus important. De même, il est indifférent à la solution du présent litige que le tableau n° 46 des maladies professionnelles agricoles, relatif au déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible, prévoie l'application de ces coefficients pondérateurs. L'audiométrie réalisée le 4 août 2009 sur la personne de M. [I] [H] a donné les résultats suivants :
Oreille droite :
Fréquence: 500100020004000
Perte: 30 + 20 + 25 + 80 = 155 : 4 = 38,75 dB
Oreille gauche:
Fréquence: 500100020004000
Perte: 25 + 20 + 50 + 80 = 175 : 4 = 43,75 dB
La condition posée par le tableau n° 42 d'un déficit d'au moins 35 dB sur la meilleure oreille est donc remplie puisque le déficit sur l'oreille droite est en l'occurrence de 38,75 dB. Les moyens tirés du défaut de réunion des conditions posées par le tableau n° 42 des maladies professionnelles s'agissant de la maladie désignée sont donc mal fondés » ;
ALORS QU'il appartient à la Caisse qui a pris en charge une pathologie sur le fondement d'un tableau de maladies professionnelles de rapporter la preuve que la maladie est apparue dans les conditions prévues par le tableau ; que le Tableau n° 42 des maladies professionnelles exige notamment que le diagnostic de l'hypoacousie soit établi « par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes » et que ces examens doivent être « réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré » ; que la preuve des conditions de réalisation du diagnostic doit être rapportée par des éléments objectifs concomitants à la date de l'examen et à la décision de prise en charge et ne saurait résulter des seules déclarations de la victime ou de son médecin traitant établies postérieurement à cette décision, à la demande de la caisse pour les besoins du litige l'opposant à l'employeur ; qu'en énonçant que la preuve des conditions de réalisation de l'audiométrie du 4 août 2009 ayant conduit à la décision de prise en charge du 12 janvier 2010 était suffisamment rapportée par la seule production par un certificat de médecin traitant ayant réalisé l'examen établi, à la demande de la CPAM pour les besoins du litige l'opposant à l'employeur le 14 janvier 2015, plus de cinq ans après l'examen, se bornant à affirmer que celui-ci avait été réalisé dans les conditions du tableau, sans rechercher si les affirmations de ce certificat étaient corroborées par un quelconque élément objectif concomitant à la réalisation de l'examen ou à la décision de prise en charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau de maladies professionnelles n° 42.
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