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Cour de cassation, 11 février 2009. 07-17.863

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-17.863

Date de décision :

11 février 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2007) que la société Téléperformance France qui a une activité principale de "télémarketing", appliquait la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinet d'ingénieurs-conseils, société de conseils (dite convention SYNTEC) ; que le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de service dans le secteur tertiaire a été modifié pour comprendre l'activité des centres d'appel par un avenant du 18 septembre 2001, étendu par arrêté du 27 mars 2002 ; que la société a adressé une lettre à ses salariés, le 25 août 2003, dénonçant l'application à titre d'usage de la convention Syntec au 1er janvier 2004, en raison de l'application obligatoire à l'activité de l'entreprise de cette dernière convention ; que la fédération des employés et cadres CGT-FO ainsi que la fédération Sud PTT ont saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant à voir juger nulle et sans effet la dénonciation de l'application de la convention Syntec, en alléguant que l'application cette convention était obligatoire dans l'entreprise et que les dispositions de l'article L. 132-8, alinéa 7, devenu l'article L.2261-14 du code du travail étaient applicables ; Attendu que la fédération des employés et cadre CGT-FO fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que si dans les entreprises exerçant plusieurs activités relevant de conventions collectives différentes, la convention collective applicable à l'ensemble de l'entreprise est en principe celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur, l'activité secondaire de l'entreprise détermine la convention collective applicable dès lors que l'activité principale ne relève du champ d'application d'aucune convention ; qu'en estimant que la convention collective des bureaux d'études n'était pas obligatoirement applicable aux salariés de la société Téléperformance antérieurement à l'entrée en application de la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire en raison du caractère secondaire de l'activité "études" au sein de la société, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5 et L. 132-5-1 du code du travail et l'article 1er de la convention collective des bureaux d'études ; 2°/ subsidiairement, qu'en retenant, pour s'abstenir de s'expliquer sur la validité contestée de la dénonciation de l'application à titre d'usage de la convention collective nationale des bureaux d'études, que l'application de la convention collective SYNTEC avait été de plein droit remise en cause par l'application obligatoire de la convention collective nationale des prestataires de services sans qu'il soit nécessaire de la dénoncer, bien que la société Téléperformance France ait spontanément procédé à une telle dénonciation et qu'au surplus, elle ait soutenu dans ses conclusions devant la cour d'appel être tenue d'opérer une telle dénonciation et soutenu qu'elle y avait procédé de façon régulière, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, l'article L. 132-8 du code du travail et l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ subsidiairement, qu'en retenant d'office que l'application de la convention collective SYNTEC avait été remise en cause de plein droit, sans qu'il soit nécessaire de la dénoncer, lorsque l'activité principale de la société avait été expressément visée dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services étendue par arrêté du 27 mars 2002, alors qu'il se déduisait de ses constatations qu'entre la date à laquelle la convention des prestataires de services était devenue applicable au personnel de la société - soit au plus tard le lendemain de la publication au Journal officiel du 12 avril 2002 - et la date de la dénonciation du 25 août 2003, la convention collective SYNTEC avait été volontairement appliquée par l'employeur, si bien que cette application devait faire l'objet d'une dénonciation, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 132-8 du code du travail ; 4°/ enfin, et toujours subsidiairement, que l'application obligatoire à une entreprise d'une convention collective dans le champ d'application duquel elle n'entrait pas auparavant n'a pas pour effet de mettre fin de façon automatique à l'application de la convention collective qu'elle appliquait à titre d'usage ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code du civil et L. 132-8 du code du travail ; Mais attendu d'abord que selon l'article L. 132-5-1, devenu l'article 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable à une entreprise est celle correspondant à son activité principale, peu important ses activités secondaires, dès lors qu'il n'est pas allégué qu'elles sont exercées dans un centre d'activité autonome ; Attendu ensuite que l'article L. 132-8, alinéa 1, phrases 2 et 3 et L. 132-8, alinéa 7, codifiés aux articles L. 2261-9 et L. 2261-14 du code du travail ne sont pas applicables à la dénonciation d'un engagement unilatéral par lequel l'employeur fait une application volontaire d'une convention collective ; Et attendu enfin qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que l'employeur a mis fin à son engagement d'appliquer volontairement la convention Syntec après information individuelle des salariés et des représentants du personnel pour permettre l'ouverture de négociations ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la fédération des employés et cadres CGT-FO aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la fédération des employés et cadres CGT-FO Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Fédération des employés et cadres CGT-FO de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que la dénonciation faite par la Société TELEPERFORMANCE FRANCE par courrier du 25 août 2003 ne pouvait produire d'effet qu'à compter du 1er janvier 2004 mais seulement au terme d'une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, et qu'il soit dit que les salariés de la Société TELEPERFORMANCE conservaient à défaut d'accord de substitution à l'expiration de ces délais les avantages acquis sous l'empire de la convention collective SYNTEC et, à titre subsidiaire, qu'il soit dit et jugé que la dénonciation de la convention collective SYNTEC effectuée par la Société TELEPERFORMANCE était sans effet ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 132-5-1 du Code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'en cas de concours d'activités rendant incertaine l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables ; qu'en cas d'activités multiples au sein d'une même entreprise, l'activité principale est celle qui représente le chiffre d'affaires le plus élevé ; QU'il résulte des pièces versées aux débats que la SA TELEPERFORMANCE FRANCE est, depuis sa création, une société exploitant des centres d'appels, organisée, depuis 1996 et jusqu'en 2003, date de la dénonciation litigieuse, en trois départements, vente-performance, service-clients ou téléservice et études/conseils, cette dernière activité ayant été abandonnée en 2006 et que l'activité télémarketing et téléservices a été majoritaire par rapport à la part « études » qui, entre 1990 et 1996, a varié entre 22,1 % et 29,9 % du chiffres d'affaires de la société et a ensuite diminué régulièrement pour s'établir en 2003 à 5,52 % du chiffre d'affaires ; que peu importe dans ces conditions les mentions figurant dans les statuts initiaux de la SA TELEPERFORMANCE FRANCE dès lors qu'il est établi qu'elle avait une activité réelle de centre d'appels et que, de surcroît, son objet social a été modifié en février 1990 en ces termes : « Prise en location-gérance pour les activités de télémarketing, téléservices, gestion de centres de contact et management de la relation client » ; que la convention nationale des bureaux d'études, des cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseil (dite SYNTEC) n'avait donc pas vocation à s'appliquer de manière obligatoire au regard du caractère secondaire de l'activité « études » au sein de la SA TELEPERFORMANCE FRANCE ; que la référence au code APE 7702, puis NAF 741, relevant de la définition du champ d'application de la convention collective SYNTEC n'est pas déterminante, et n'a qu'une valeur indicative dès lors que la SA TELEPERFORANCE FRANCE devait se faire identifier sous une dénomination reconnue par l'INSEE et que son activité principale, lors de sa création, étant nouvelle, elle ne pouvait, par conséquent, être répertoriée par cet organisme que sous un code existant ; QUE dans ces conditions, la SA TELEPERFORMANCE FRANCE a pu décider d'appliquer volontairement la convention collective SYNTEC, ainsi que cela résulte du règlement intérieur et des contrats de travail, la mention dans les contrats de travail ouvrant alors la possibilité pour les salariés de se prévaloir des dispositions de cette convention mais n'impliquant pas cependant pour l'employeur l'obligation d'appliquer une convention collective qui ne correspondrait pas à son activité principale ; QUE l'application de la convention collective SYNTEC a, de plein droit, été remise en cause, sans qu'il soit nécessaire de la dénoncer, lorsque l'activité principale de la SA TELEPERFORMANCE FRANCE a été expressément visée dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire étendue par arrêté du 27 mars 2002 ; ALORS, D'UNE PART, QUE si dans les entreprises exerçant plusieurs activités relevant de conventions collectives différentes, la convention collective applicable à l'ensemble de l'entreprise est en principe celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur, l'activité secondaire de l'entreprise détermine la convention collective applicable dès lors que l'activité principale ne relève du champ d'application d'aucune convention ; qu'en estimant que la convention collective des bureaux d'études n'était pas obligatoirement applicable aux salariés de la Société TELEPERFORMANCE antérieurement à l'entrée en application de la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire en raison du caractère secondaire de l'activité « études » au sein de la société, la Cour d'appel a violé les articles L. 132-5 et L. 132-5-1 du Code du travail et l'article 1er de la convention collective des bureaux d'études ; ALORS, D'AUTRE PART, SUBSIDIAIREMENT, QU'en retenant, pour s'abstenir de s'expliquer sur la validité contestée de la dénonciation de l'application à titre d'usage de la convention collective nationale des bureaux d'études, que l'application de la convention collective SYNTEC avait été de plein droit remise en cause par l'application obligatoire de la convention collective nationale des prestataires de services sans qu'il soit nécessaire de la dénoncer, bien que la Société TELEPERFORMANCE FRANCE ait spontanément procédé à une telle dénonciation et qu'au surplus, elle ait soutenu dans ses conclusions devant la Cour d'appel être tenue d'opérer une telle dénonciation et soutenu qu'elle y avait procédé de façon régulière, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, l'article L. 132-8 du Code du travail et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART, SUBSIDIAIREMENT, QU'en retenant d'office que l'application de la convention collective SYNTEC avait été remise en cause de plein droit, sans qu'il soit nécessaire de la dénoncer, lorsque l'activité principale de la société avait été expressément visée dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services étendue par arrêté du 27 mars 2002, alors qu'il se déduisait de ses constatations qu'entre la date à laquelle la convention des prestataires de services était devenue applicable au personnel de la société – soit au plus tard le lendemain de la publication au Journal Officiel du 12 avril 2002– et la date de la dénonciation du 25 août 2003, la convention collective SYNTEC avait été volontairement appliquée par l'employeur, si bien que cette application devait faire l'objet d'une dénonciation, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 132-8 du Code du travail ; ET ALORS, ENFIN, TOUJOURS SUBSIDIAIREMENT, QUE l'application obligatoire à une entreprise d'une convention collective dans le champ d'application duquel elle n'entrait pas auparavant n'a pas pour effet de mettre fin de façon automatique à l'application de la convention collective qu'elle appliquait à titre d'usage ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code du civil et L. 132-8 du Code du travail.

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