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Cour de cassation, 13 février 1991. 89-20.087

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.087

Date de décision :

13 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Julienne X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section B), au profit de M. Robert, Gaston Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 janvier 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, sur la seule demande du mari, prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, d'une part sans avoir préalablement provoqué les explications des parties sur les conséquences du divorce, ordonnant seulement la réouverture des débats pour permettre aux époux de s'expliquer sur la prestation compensatoire, violant ainsi les articles 1076-1 du nouveau Code de procédure civile et 245 du Code civil, d'autre part en ne recherchant pas si, comme l'invoquait Mme X..., les faits qui lui étaient imputés n'étaient pas la conséquence du comportement de son mari et, enfin, en statuant par des motifs hypothétiques ; Mais attendu que l'arrêt, tout en retenant que le divorce serait prononcé aux torts partagés, ayant sursis à statuer sur celui-ci et ayant ordonné la réouverture des débats pour permettre aux époux de s'expliquer sur la prestation compensatoire, n'a pas violé les textes visés au moyen ; Et attendu qu'en retenant que le divorce devait être prononcé aux torts partagés, la cour d'appel a nécessairement estimé que la faute de Mme X... n'était pas excusée par le comportement de son mari ; Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve que la cour d'appel, hors de tout motif hypothétique, a retenu que les faits invoqués par M. Y... étaient établis par les attestations produites aux débats ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt onze.

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