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Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-10.195

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.195

Date de décision :

9 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 606 F-D Pourvoi n° Z 19-10.195 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020 La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-10.195 contre le jugement rendu le 24 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, dans le litige l'opposant à Mme J... L..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, 24 octobre 2018), rendu en dernier ressort, à la suite du décès de V... L..., bénéficiaire du 1er juillet 2004 au 31 mai 2006 de l'allocation supplémentaire prévue à l'article L. 815-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon (la caisse) a saisi, le 11 novembre 2016, une juridiction de sécurité sociale aux fins d'obtenir de M. J... L..., en qualité de cohéritier, le paiement de sa quote-part du remboursement de l'allocation versée. Examen du moyen Sur le moyen pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 2. La caisse fait grief au jugement de déclarer mal fondée la demande de remboursement de la caisse, alors que « l'action en recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'allocation supplémentaire ouverte à la caisse de sécurité sociale se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lien du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse d'au moins un des ayants droit ; qu'en se bornant, pour juger prescrite l'action en recouvrement de la caisse, à affirmer qu'à compter du 6 juillet 2011, la CARSAT avait eu connaissance du décès de V... L..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si la caisse avait eu connaissance d'un écrit ou une déclaration comportant les mentions exigées par la loi et ayant fait l'objet d'un enregistrement, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 815-12, devenu L. 815-13, alinéa 6, du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 815-13, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, applicable au litige : 3. Selon ce texte, l'action en recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'allocation supplémentaire ouverte à la caisse de sécurité sociale se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse d'au moins un des ayants droit. 4. Pour rejeter la demande de la caisse, le jugement relève que celle-ci a adressé un courrier en date du 6 juillet 2011 à Mme P... L... K... , veuve de V... L..., dans laquelle l'organisme accusait réception de la déclaration de succession de V... L... et clôturait le compte retraite de celui-ci et retient, qu'à compter du 6 juillet 2011, la caisse a eu connaissance du décès de V... L..., de sorte qu'en application de l'article L. 815-13, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, son action était prescrite au 11 novembre 2016. 5. En se déterminant ainsi, sans rechercher, si la déclaration qu'il retenait comme point de départ de la prescription avait été soumise à la formalité fiscale de l'enregistrement, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 octobre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Montpellier ; Condamne M. L... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR déclaré la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) Languedoc-Roussillon mal fondée en sa demande de remboursement, par M. J... L..., de la somme de 1 352,08 € correspondant à sa quote-part, en sa qualité d'héritier de M. V... L..., de l'allocation supplémentaire qui avait été versée à ce dernier et dont la succession était redevable à hauteur de la somme totale de 8 112,50 €. AUX MOTIFS QUE « l'action en recouvrement des prestations d'allocation supplémentaires se prescrit par cinq ans à compter de la date de l'enregistrement d'un écrit, ou d'une déclaration avertissant la date et le lieu du décès du défunt, ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droits ; l'examen des pièces versées au dossier fait apparaitre, d'une part, que Madame P... L... K... , la veuve de Monsieur V... L..., a adressé dès le 17 juin 2011 une lettre reçue par la CARSAT du Languedoc Roussillon le 23 juin 2011 formant une demande de pension de réversion, d'autre part, que la CARSAT du Languedoc Roussillon lui a adressé le 1er juillet 2011 un questionnaire relatif au décès de Monsieur V... L..., enfin, que la CARSAT du Languedoc Roussillon a adressé un courrier en date du 6 juillet 2011 à Madame P... L... K... , veuve de Monsieur V... L..., dans lequel elle accusait réception de la déclaration de succession de Monsieur V... L..., et clôturait le compte retraite de celui-ci ; il apparait donc qu'à compter du 6 juillet 2011, la CARSAT a eu connaissance du décès de Monsieur V... L..., et qu'en application de l'article L.815-13 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, son action était prescrite au 11 novembre 2016 » ; 1. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, en retenant que le 6 juillet 2011 la caisse avait adressé à la veuve de l'assuré un courrier dans lequel elle accusait réception de la déclaration de succession de M. V... L... quand, en mentionnant « j'ai bien reçu la déclaration sur l'honneur concernant la succession », ce courrier n'indiquait pas avoir reçu la déclaration de succession de l'assuré mais une déclaration sur l'honneur relative à la succession, traditionnellement établie pour permettre le versement à la succession du solde du compte retraite de l'assuré, le tribunal a dénaturé le courrier du 6 juillet 2011 et violé le principe susvisé ; 2. ALORS en tout état de cause QUE l'action en recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'allocation supplémentaire ouverte à la caisse de sécurité sociale se prescrit par 5 ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse d'au moins un des ayants droit ; que l'enregistrement d'un acte s'entend du jour où il a été rendu public par l'accomplissement de la formalité fiscale de l'enregistrement ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, M. J... L... prétendait qu'en indiquant, le 6 juillet 2011, avoir reçu « la déclaration sur l'honneur concernant la succession de M. V... L... », la caisse avait reconnu avoir été destinataire du questionnaire intitulé « questionnaire sur le règlement de la succession » qu'elle avait adressé le 1er juillet 2011 à la veuve de l'assuré (conclusions p. 3) ; qu'en se fondant, pour juger prescrite l'action en recouvrement de la caisse au 11 novembre 2016, sur la circonstance que le 6 juillet 2011, elle avait accusé réception de la déclaration de succession de M. V... L... quand le questionnaire adressé à Mme L..., ne constituait pas un document soumis à la formalité fiscale de l'enregistrement mais un simple document déclaratif dont la portée était limitée aux rapports caisse assuré, le tribunal a violé l'article L. 815-12 devenu L 815-13, alinéa 6, du code de la sécurité sociale ; 3. ALORS subsidiairement QUE les limites du litige sont fixées par les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne soutenait que la caisse aurait été destinataire de la déclaration de succession de l'assuré ; qu'à supposer que le tribunal, en affirmant que la caisse avait accusé réception de la « déclaration de succession » de l'assuré, n'ait pas visé le questionnaire « sur le règlement de la succession » mais la déclaration de succession notariée de l'assuré, il a, dans ce cas, violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4. ALORS QUE l'action en recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'allocation supplémentaire ouverte à la caisse de sécurité sociale se prescrit par 5 ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lien du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse d'au moins un des ayants droit ; qu'en se bornant, pour juger prescrite l'action en recouvrement de la caisse, à affirmer qu'à compter du 6 juillet 2011, la CARSAT avait eu connaissance du décès de M. V... L..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si la caisse avait eu connaissance d'un écrit ou une déclaration comportant les mentions exigées par la loi et ayant fait l'objet d'un enregistrement, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 815-12 devenu L 815-13, alinéa 6, du code de la sécurité sociale ; 5. ALORS de même QU'en application de l'article 2233, 1°, du code civil, la prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition jusqu'à ce que la condition arrive ; que la créance de la caisse en recouvrement, sur une succession, du versement de l'allocation supplémentaire n'étant certaine, liquide et exigible qu'à partir du jour où la caisse a été en mesure d'avoir une connaissance certaine de la consistance de la succession permettant le recouvrement, la prescription quinquennale de l'action en recouvrement ne court donc qu'à compter de ce jour ; qu'en l'espèce, la Carsat Languedoc-Roussillon n'a été en mesure de connaître la consistance de la succession de M. V... L..., présentant un actif net de 74 134,67 € et permettant, en conséquence, le recouvrement sur la succession de l'allocation supplémentaire qui lui avait été versée, qu'à la date de l'enregistrement de la déclaration de succession, soit le 22 mars 2013; que le point de départ de la prescription de cinq ans se situant à cette date, la caisse avait donc jusqu'au 21 mars 2018 pour agir en recouvrement de sorte qu'au 15 novembre 2016, date à laquelle elle avait agi en remboursement à l'encontre de M. J... L... pour sa quote-part, son action n'était pas prescrite ; qu'en fixant, au contraire, le point de départ de la prescription quinquennale au 6 juillet 2011, date à laquelle la CARSAT Languedoc-Roussillon avait eu connaissance du décès de M. V... L..., et en en déduisant que l'action de la caisse aurait été prescrite au 11 novembre 2016, le tribunal a violé l'article 2233,1°, du code civil ainsi que l'article L 815-12, alinéa 6, devenu L 815-13, alinéa 6, du code de la sécurité sociale.

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