Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-19.282
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-19.282
Date de décision :
24 septembre 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10612 F
Pourvoi n° B 19-19.282
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
La société Norauto France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-19.282 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme F... K..., domiciliée [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Norauto France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Norauto France du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre Mme K....
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
CONSTATE le désistement du pourvoi de la société Norauto France, en ce qu'il est dirigé contre Mme K... ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Norauto France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Norauto France et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Norauto France.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Norauto sera tenue de rembourser à la CPAM du Hainaut le montant des réparations accordées à Mme F... K..., sur le fondement des dispositions des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale ;
AUX MOTIFS QUE L'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale dispose que " quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L 452-1à L 452-3 pour toutes les instances introduites après le 1er janvier 2013." Se pose la question des effets de la notification par la caisse à l'employeur d'une décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle, revêt-elle à l'égard de ce dernier un caractère définitif qui interdit à la caisse d'exercer à son encontre une action récursoire en cas d'action en reconnaissance de faute inexcusable engagée contre lui par le salarié au titre de la même maladie. Ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge de la maladie professionnelle, l'accident ou la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues à l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 29 juillet 2009, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de faute inexcusable. Il y a lieu de dissocier la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie de l'action en recherche de la faute inexcusable de l'employeur. La décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, non contestée dans le délai imparti, soit deux mois, a un caractère définitif à l'égard de l'employeur ; toutefois dans le cadre de l'action en recherche de la faute inexcusable, l'employeur peut toujours contester le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie déclarée. Le refus de prise en charge par la caisse de la pathologie de dépression, épuisement professionnel de X
, régulièrement notifié, est acquis pour la SAS NORAUTO concernant les frais exposés au titre de la maladie professionnelle sur son compte employeur, à savoir l'ITT, les soins et la rente. En revanche, dans le cadre de l'action en recherche de la faute inexcusable de l'employeur, il reste tenu des sommes avancées par la caisse pour la majoration de rente de l'article L 452-2, des préjudices de souffrances physiques et morales, esthétiques, d'agrément et de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle de l'article L. 452-3. La cour retient que l'action en recherche de la faute inexcusable de l'employeur n'affecte ni la caractérisation de cette faute ni ses conséquences indemnitaires pour l'employeur, de sorte que l'inopposabilité de la décision de refus de prise en charge de la maladie ou de l'accident, quelqu'en soit le motif, ne fait pas obstacle à l'action récursoire de la caisse. La cour rappelle que la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident ou de la maladie ou de la rechute dans les conditions de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret nº 2009-938 du 29 juillet 2009, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur ; que la caisse est bien fondée à solliciter la récupération sur le fondement des dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, les préjudices alloués à la victime et à ses ayants droit en réparation de la faute inexcusable de l'employeur. C'est donc en vain que la SAS NORAUTO soutient que la caisse a refusé la prise en charge en considération de l'absence d'exposition au risque alors que la maladie n'a pas pour cause essentielle et directe l'activité professionnelle et qu'elle a obtenu de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail le retrait du caractère définitif de la décision initiale de rejet, dès lors que l'action en recherche de la faute inexcusable de l'employeur n'affecte ni la caractérisation de cette faute ni ses conséquences indemnitaires et que l'inopposabilité de la décision de refus de prise en charge de la maladie ne fait pas obstacle à l'action récursoire de la caisse La cour infirmera en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la CPAM du Hainaut ne pourra poursuivre le recouvrement des indemnisations allouées au profit de X
à l'encontre de la SAS NORAUTO. Il n'apparaît pas inéquitable de laisse à la charge des parties les frais qu'elles ont exposés pour la présente procédure. Elles sont déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R. 144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la société NORAUTO conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt » ;
ALORS QUE si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant des majorations de rente et indemnités allouées à la victime et à ses ayant droits en raison de la faute inexcusable de ce dernier, son action ne peut s'exercer dans le cas où une décision définitive ayant autorité de la chose décidée a reconnu, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, que l'accident ou la maladie n'avait pas de caractère professionnel ; qu'au cas présent, il est constant que la CPAM du Hainaut a, par décision du 7 janvier 2014, après avoir recueilli l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles concluant à l'absence de lien entre la maladie et le travail habituel de Mme K..., notifié à la société exposante, une décision de refus de prise en charge écartant le caractère professionnel de la maladie qui présente un caractère définitif et est revêtue de l'autorité de la chose décidée dans les rapports entre la caisse et l'employeur ; qu'en jugeant que la caisse pouvait, nonobstant cette décision, exercer son action récursoire à l'égard de l'employeur, dans le cadre de l'action en reconnaissance de faute inexcusable exercée par la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 452-2, L. 452-3, L. 452-3-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de l'autorité de la chose décidée ;
ALORS QUE l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, qui dispose que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 », a pour seul objet de limiter la portée de l'inopposabilité de la décision de prise en charge lorsque celle-ci résulte d'une méconnaissance par la CPAM de ses obligations d'information contradictoires préalables à la prise en charge ; que ce texte n'a ni pour objet, ni pour effet, de remettre en cause l'autorité de la chose définitivement décidée des décisions de refus de prise en charge notifiées par la CPAM à l'employeur ; qu'en jugeant que l'inopposabilité de la prise en charge de la maladie par la CPAM, intervenue dans les seuls rapports entre la caisse et l'assuré à la suite d'un refus de prise en charge présentant un caractère définitif à l'égard de l'employeur, n'interdisait pas à la caisse d'exercer son action récursoire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 452-2, L. 452-3, et R. 441-14 du même code.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique