Cour de cassation, 19 février 1991. 90-85.659
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.659
Date de décision :
19 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dixneuf février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Gilbert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 1989, qui l'a condamné, pour le délit de refus de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 1er-I du Code de la route, à deux mois d'emprisonnement avec sursis, et pour la contravention de coups ou violences volontaires, à une amende de 2 000 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 509 et 515 du Code de d procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 509 du Code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant ; que, si un jugement contient des dispositions distinctes et s'il n'y a appel que de certaines d'entre elles, la cour d'appel ne peut réformer que celles dont elle est saisie ; que ce principe général et absolu s'applique à l'appel du ministère public ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Gilbert X... a été poursuivi, d'une part, pour avoir refusé de se soumettre aux vérifications médicales, cliniques et biologiques prévues par l'article L. 1er-I du Code de la route et, d'autre part, pour la contravention de coups ou violences volontaires ; que le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de cette dernière mais l'a relaxé du chef du délit ;
Attendu que le ministère public a interjeté appel des dispositions du jugement "rendu pour coups et blessures volontaires" ;
Que par l'arrêt attaqué la juridiction du second degré a confirmé sur la culpabilité la décision des premiers juges relative à la contravention, et l'infirmant pour le surplus, a déclaré le prévenu coupable du délit précité ;
Mais attendu qu'en décidant ainsi la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la censure est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés par le demandeur ;
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 27 novembre 1989, en ses seules dispositions relatives à la condamnation prononcée contre X... du chef du délit prévu par l'article L. 1er-I, 5ème alinéa du Code de la route, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
d DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que
dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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