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Cour de cassation, 16 septembre 2009. 08-40.390

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-40.390

Date de décision :

16 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221 1 du code du travail ; Attendu qu'en présence d'un contrat apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juin 1999 en qualité d'agent commercial par l'Association de vente entre particuliers (l'AVP), dont il a été nommé président le 2 juin 2003 ; que l'AVP a été placée en liquidation judiciaire le 17 juin 2004 ; qu'à la suite du licenciement pour motif économique dont a fait l'objet M. X... le 1er juillet 2004, l'AGS, contestant le statut de salarié de ce dernier, a refusé sa garantie ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour voir fixer ses créances à titre salarial au passif de l'AVP ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que celui ci ne fournit aucun élément sur les tâches qu'il aurait accomplies pour le compte de l'AVP en contrepartie du salaire revendiqué, que ce soit pour la période de mai 2001 à juin 2003 puis ultérieurement durant la procédure collective, qu'il n'établit pas avoir été soumis aux directives de la présidente de l'association avant même d'être appelé à remplir ce mandat, qu'au contraire le bail signé le 11 septembre 1999 au nom de l'association l'a été par lui-même, ce qui induit qu'il s'est souvent comporté comme le véritable dirigeant de l'AVP, contribuant ainsi à faire naître la suspicion sur son statut de salarié ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui, alors qu'elle avait constaté que M. X... avait été engagé le 1er juin 1999 suivant contrat de travail à durée indéterminée et que celui ci produisait des bulletins de salaire, n'a pas déterminé le caractère fictif de ce contrat, a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne L'UNEDIC AGS CGEA Ile de France Est aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Damir X... de ses demandes tendant à voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l'Association de Vente entre Particuliers (AVP) à hauteur de 15.408,28 euros à titre de salaires, 2.572,59 euros à titre de rappel de salaires du 1er juillet 2003 au 15 mai 2004 et 2.800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés et indemnité de licenciement, ainsi qu'à voir condamner l'AGS-CGEA IDF EST à lui payer la somme de 2.505,32 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE la contestation par l'AGS du statut de salarié de M. X... ne porte pas uniquement sur la très courte période durant laquelle ce dernier a été appelé à exercer les fonctions de président de l'AVP, mais aussi sur les années précédant ce mandat, les demandes de rappel de salaire de l'intéressé concernant également la période des mois de mai 2001 à juin 2003, antérieure à l'ouverture de la procédure collective ; que selon les explications de M. X..., auxquelles il convient de se référer en l'absence de toute pièce sur le nombre des salariés de l'AVP et l'étendue de l'activité déployée par cette personne morale depuis sa création, celle-ci comptait deux salariés, lui-même et une secrétaire commerciale ; que M. X... affirme ne pas plus avoir été rémunéré à compter du mois de mai 2001 ; que, cependant, il est en possession de fiches de paie qui mentionnent un paiement par chèque, mode de paiement en vigueur depuis le début des relations contractuelles ; qu'il n'explique pas pour quel motif il aurait accepté d'exercer pour le compte de l'AVP sans percevoir la moindre contrepartie financière, en sorte qu'à l'examen des pièces dont il se prévaut, il apparaît avoir été rempli de ses droits, constatation qui suffit à priver de fondement ses prétentions ; que de surcroît, alors même que son statut de salarié est contesté par l'AGS, motif pris notamment de l'absence de lien de subordination, il ne fournit aucun élément sur les tâches qu'il aurait accomplies pour le compte de l'AVP en contrepartie du salaire revendiqué, que ce soit pour la période des mois de mai 2001 à juin 2003, puis ultérieurement durant la procédure collective ; qu'a fortiori, il n'établit pas avoir été soumis aux directives de la présidente de l'Association, Mme Y..., avant même d'être appelé à remplir ce mandat ; qu'au contraire, le bail signé le 11 septembre 1999 au nom de l'association l'a été par lui-même, ce qui induit qu'il s'est souvent comporté comme le véritable dirigeant de l'AVP, contribuant ainsi à faire naître la suspicion sur son statut de salarié ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de réelle prestation de travail accomplie par M. X..., à compter du mois de mai 2001, ses demandes doivent être rejetées ; que l'appel de l'UNEDIC AGS CGEA IDF EST étant fondé, M. X... doit être débouté de ses demandes en dommages-intérêts ; 1°) ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en décidant néanmoins qu'il appartenait à Monsieur X... d'établir avoir été placé sous la subordination juridique de l'Association de Vente entre Particuliers (AVP), après avoir constaté qu'il disposait de bulletins de salaire, ce dont il résultait qu'il était titulaire d'un contrat de travail apparent, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du Code civil et L 121-1 du Code de travail ; 2°) ALORS QU'il appartient à l'employeur, qui soutient avoir versé le salaire, d'en rapporter la preuve ; que la seule remise de bulletins de salaire ne vaut pas preuve du paiement ; qu'en décidant néanmoins que des bulletins de salaire, mentionnant un paiement par chèque, ayant été remis à Monsieur X... et celui-ci n'expliquant pas pour quel motif il aurait accepté d'exercer pour le compte de l'Association de Vente entre Particuliers (AVP) sans percevoir la moindre contrepartie financière, il devait être considéré qu'il avait été rempli de ses droits, la Cour d'appel a violé les articles 1315, 1341, 1347 du Code civil et L 143-4 du Code du travail.

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Cour de cassation 2009-09-16 | Jurisprudence Berlioz