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Cour de cassation, 18 mars 2016. 14-29.846

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-29.846

Date de décision :

18 mars 2016

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10246 F Pourvoi n° F 14-29.846 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [U] [M], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Prosegur sécurité humaine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Vallée, Aubert-Monpeyssen, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [M], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Prosegur sécurité humaine ; Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [M] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et, par conséquent, de sa demande de voir condamnée la société Proségur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité légale de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS propres QUE Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail Si un salarié peut solliciter la résiliation de son contrat de travail en justice aux tons de l'employeur, pour manquement de ce dernier à ses obligations, il faut que ces manquements soient d'une particulière gravité, c'est à dire d'une importance telle qu'elle justifie l'impossibilité de poursuivre la relation de travail. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que certains griefs allégués par M. [M] à rencontre de la société Proségur sont établis matériellement. En effet la société Proségur n'a pas fourni de travail à son salarié durant plusieurs mois, alors que l'employeur ne peut s'exonérer de son obligation en le dispensant de travailler et en continuant de lui assurer sa rémunération ; la mise en congés payés de M. [M] avait en réalité pour objectif de pallier l'incapacité de l'employeur d'affecter l'intéressé à une mission d'agent de sécurité elle a mis en oeuvre une clause de mobilité très imprécise dans la définition de son aire géographique, décrite comme "comprenant la région Rhône Alpes", ce qui peut être interprété comme excédant cette zone. Toutefois, ces manquements ne revêtent pas une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail : M [M] n'a subi aucun préjudice financier, son salaire de base ayant été toujours assuré et, s'il a subi une pêne de chances de percevoir des primes, il n'a pas eu à engager des frais de transport pour se rendre sur les lieux de travail la carence de la société Proségur dans l'octroi de travail s'explique par la perte de marchés importants (notamment la surveillance de deux palais de justice en [Localité 5]) diverses missions ont été proposées à M. [M] (Carrefour [Localité 6] à compter du 09/07/2012, Monoprix '[Localité 2] à compter du 21/02/2013) ; la clause de mobilité n'a jamais en réalité été mise en oeuvre, puisque lorsque un poste lui a été proposé au magasin Carrefour de [Localité 6], M. [M] a pu le refuser sans qu'aucune sanction ne soit prononcée à son encontre ; le fait que M. [M] ait une qualification incendie, n'oblige pas l'employeur à ne l'affecter que sur des postes exigeant une telle qualification, car le salarié relève de la catégorie professionnelle d'agent de sécurité, la seule obligation de l'employeur, respectée en l'occurrence» étant de le rémunérer en respectant la classification du salarié, niveau 3, échelon 3, coefficient 150 ; du reste, M. [M] a occupé un poste de surveillance arrière caisse au Monoprix de [Localité 4] à compter du 03/01/2012 ; le droit au congé annuel payé étant un droit au repos, l'employeur doit prendre toutes mesures utiles pour que le salarié prenne effectivement ses congés, le droit au report devant en conséquence être limité, la jurisprudence européenne indiquant à ce sujet que l'effet positif du congé annuel payé pour la sécurité et la santé du travailleur ne peut se déployer pleinement que lorsque ce congé est pris dans l'année prévue à cet effet, à savoir l'année en cours ; or, en décembre 2012, M. [M] avait droit à 31 jours de congés payés au titre des périodes antérieures au 01/06/2011. Dans ces conditions, la Cour considère que les manquements établis de l'employeur dans l'exécution de son contrat de travail ne sont pas d'une gravité telle qu'elle justifie la rupture du contrat de travail. AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Attendu le contrat de travail de monsieur [M] stipule en son article 8 qu'il est expressément convenu, et ceci est une condition essentielle à l'embauche, que celui-ci accepte toute mutation sur un chantier appartenant ou étant sous-traité par la société, dans une zone de travail comportant la région Rhône-Alpes. Attendu le contrat de travail de monsieur [M] stipule en son article 10 que celui-ci s'engage à se rendre sur son lieu de travail par ses propres moyens. Attendu que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement (article 1184 du code civil). Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver (article 1315 du code civil). Attendu que la société Proségur a fourni des plannings de travail à monsieur [M]. Attendu que monsieur [M] ne s'est pas rendu sur son lieu de travail conformément à la demande de son employeur et qu'il n'a pas justifié de son absence. Qu'en conséquence la société Proségur n'a pas manqué à ses obligations. Attendu que les primes non versées sont liées à l'activité professionnelle du salarié et que monsieur [M] n'a pas exercé de travail mais a été néanmoins rémunéré. Attendu que sur les fiches de paie figure la prime d'ancienneté. Qu'en conséquence monsieur [M] ne peut prétendre au versement de primes qui sont inhérentes à son activité professionnelle. Attendu que la période de prise en charge des congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année (article L3141-13du code du travail). Attendu que le point de départ de la période de prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année (article R 3141 -3 du code du travail). Attendu que monsieur [M] n'a pas émis le souhait de prendre ses congés acquis pour la période du 1er juin 2010 au 1er juin 2011 et que ceux-ci étaient perdus au 1er juin 2012. Attendu que la société Proségur a permis à monsieur [M] de bénéficier des congés payés pourtant perdus, et ce du décembre 2012 au 20 février 2013. Qu'en conséquence, monsieur [M] ne peut prétendre à l'obligation de la prise de ses congés et sera débouté de sa demande portant sur la résiliation judiciaire de son contrat de travail. ALORS QUE la résiliation judiciaire doit être prononcée aux torts de l'employeur qui a rendu impossible la poursuite du contrat de travail ; que le fait pour l'employeur de cesser de fournir le travail convenu est une cause de résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel que la société Proségur s'était abstenue de fournir du travail au concluant du mois de février 2012 au mois de février 2013, soit pendant 12 mois ; qu'en déboutant M. [M] de sa demande au motif, inopérant, qu'il n'avait pas subi de préjudice financier, quand il ressortait pourtant de ses constatations que l'employeur ne pouvait s'exonérer de son obligation en dispensant son salarié de travailler même en continuant de lui assurer sa rémunération, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1 du Code du travail et 1134 du Code civil . Et ALORS QUE en tout état de cause l'évaluation du préjudice financier suppose l'identification des éléments de la rémunération perdue suite à la période de non travail ; que cette perte de rémunération ne peut être compensée par l'absence des frais de transport supportés par le salarié compte tenu du fait qu'il n'avait plus à se rendre à son travail ; que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a considéré que le salarié n'avait subi aucun préjudice financier, son salaire de base ayant été toujours assuré et que, s'il a subi une perte de chances de percevoir des primes, il n'avait pas eu à engager des frais de transport pour se rendre sur les lieux de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1289 et 1134 du Code civil, L.1231-1 du Code du travail. ALORS en outre QUE la modification du contrat de travail intervenue sans l'accord du salarié constitue un manquement aux obligations contractuelles de l'employeur ; que toute modification de la qualification du salarié constitue une modification de son contrat de travail, quand bien même la rémunération n'est pas modifiée et demeure équivalente à celle correspondant à la qualification du salarié ; qu'en décidant que « le fait que M. [M] ait une qualification incendie, n'oblige pas l'employeur à ne l'affecter que sur des postes exigeant une telle qualification, car le salarié relève de la catégorie professionnelle d'agent de sécurité, la seule obligation de l'employeur, respectée en l'occurrence, étant de le rémunérer en respectant la classification du salarié, niveau 3, échelon 3, coefficient 150 », la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [M] de sa demande de voir dire son licenciement pour faute grave fondé sur une cause réelle et sérieuse et, par conséquent de l'avoir débouté de sa demande de voir condamner la société Proségur au paiement de sommes diverses à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité légale de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS propres QUE M. [M] a été licencié pour faute grave, au motif qu'il ne s'est pas présenté le 1" mars à son poste de travail sans motif légitime à l'établissement Monoprix d'[Localité 2]. M. [M], pour contester la régularité de son licenciement, invoque l'illécéité de la clause de mobilité stipulée à son contrat de travail, exposant que, lors de la signature de son contrat, les établissements Monoprix ne relevaient pas du périmètre d'intervention de la société Proségur. 11 est de principe qu'il n'y a pas de modification du contrat de travail lorsque le salari6 est muté dans le même .secteur géographique, s'agissant alors d'un simple changement des conditions de manière objective si le changement du lieu de travail constitue ou non une modification du contrat, il convient de se référer à la pratique antérieure, en examinant si les affectations successives de M. [M] non contestées son: du même ordre que celle qu'il a refusée à [Localité 2], le contrat de travail devant s'exécuter de bonne foi. En l'occurrence, M, [M], qui a son domicile à [Localité 1], a travaillé successivement à: [Localité 8] (79 km) ; [Localité 4](50 km) ; [Localité 7] (56 km) ; [Localité 3] (50 km), étant précisé que le contrat de travail stipule qu'il aura à se rendre sur son lieu de travail par ses propres moyens. Il en résulte que la zone géographique dans laquelle s'exerce les fonctions de M. [M] est d'une cinquantaine de kilomètres autour d'[Localité 1]. Or, la ville d'[Localité 2] est située à 47 km de celle d'[Localité 1], soit dans l'aire géographique du contrat. Parce que le poste proposé à M. [M] à compter du 21/02/2013 correspondait à sa qualification, à sa rémunération et à ses fonctions, et que la société Proségur n'était pas dans l'obligation de fournir au salarié un véhicule de service, le refus opposé par le salarié est fautif er constitutif d'une faute grave, s'agissant d'un refus d'exécuter sa prestation de travail, obligation essentielle du salarié. Le licenciement litigieux est ainsi fondé et le jugement entrepris sera confirmé. AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le contrat de travail à durée indéterminée peut-être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié (article L 123 du code du travail) ; que tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre ; Il est justifié par une cause réelle et sérieuse (article L 1232-1 du code du travail) ; que monsieur [M] ne s'est pas rendu sur son lieu de travail comme lui demandait son employeur et qu'il ne justifie pas de son absence ; que dans le contrat de travail de monsieur [M], il est prévu une clause de mobilité ; que dans le contrat de travail, monsieur [M] doit se rendre sur son lieu de travail par ses propres moyens ; que le manquement de monsieur [M] nuit à l'image et au sérieux professionnel de la société Proségur ; qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement. Qu'en conséquence le conseil déboute monsieur [M] de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. ALORS QUE M. [M] faisait valoir, dans ses écritures, que la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail était illicite en raison de son imprécision comme du fait qu'elle conférait à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ; que pour débouter M. [M] de sa demande de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a, par motifs adoptés, affirmé que dans le contrat de travail de monsieur [M], il est prévu une clause de mobilité ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la clause de mobilité n'était pas illicite en raison de son imprécision et du pouvoir qu'elle conférait à l'employeur d'en étendre unilatéralement la portée, la cour d'appel a, par motifs adoptés, entaché sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil. Et ALORS QUE M. [M] faisait valoir qu'à considérer que la clause de mobilité ait été valable, le changement imposé s'analysait en une modification de son contrat de travail ; que le juge appelé à se prononcer sur la mutation dans le même secteur géographique doit motiver sa décision par des éléments objectifs tels que la proximité entre les lieux de travail, la desserte en moyens de transport ainsi que l'appartenance des sites à un même bassin d'emploi ; que pour débouter M. [M] de sa demande de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel considéré que « il convient de se référer à la pratique antérieure, en examinant si les affectations successives de M. [M] non contestées sont du même ordre que celle qu'il a refusée à [Localité 2], le contrat de travail devant s'exécuter de bonne foi » ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, sans rechercher si l'établissement d'[Localité 2] était situé dans le même secteur géographique que ceux de [Localité 8] et de [Localité 4], ses précédents lieux de travail, en examinant notamment la proximité des lieux, la desserte en moyens de transports, ainsi que l'appartenance des sites à un même bassin d'emploi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.

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