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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 28 janvier 2025. 2409110

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2409110

Date de décision :

28 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n° 2401959/4-1 du 20 juin 2024, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de Mme A B, enregistrée le 25 janvier 2024. Par cette requête, Mme A B demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre de nouveau au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Vu : - la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 23 mars 2022 ; - l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2300139 en date du 16 mars 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " 2. La demande de logement social de Mme B a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine le 23 mars 2022. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Toutefois, par une ordonnance n° 2300139 du 16 mars 2023, le tribunal a déjà statué sur une première requête de Mme B tendant aux mêmes fins que la présente, et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le relogement de l'intéressée sous astreinte. Par suite, et alors qu'il n'apparait pas qu'à la date à laquelle a été formée la présente demande, une nouvelle décision de la commission de médiation serait intervenue, la présente requête, relative à une affaire déjà jugée, peut être rejetée, dans toutes ses conclusions, comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 28 janvier 2025. La vice-présidente, Signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2409110

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