Cour de cassation, 19 novembre 1991. 90-13.595
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.595
Date de décision :
19 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... à Fleury-Lès-Aubrais (Loiret), agissant en qualité de gérant pour une période allant jusqu'au 14 janvier 1982, puis gérant de droit à compter du 15 janvier 1982 de la Société d'exploitation des établissements Claude X..." (SARO), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1989 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 1re Section), au profit :
1°) de M. le receveur des Impôts d'Orléans-Nord, dont les bureaux sont ...,
2°) de M. le directeur des services fiscaux du Loiret, dont les bureaux sont ...,
3°) de M. le directeur général des Impôts, dont les bureaux sont ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Loreau, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. le receveur des Impôts d'Orléans-Nord, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur des Impôts d'Orléans a assigné M. X..., pris en sa qualité de gérant de fait, puis de droit, de la société à responsabilité limitée "Société d'exploitation des établissements Claude X..." (la société), pour qu'il lui soit fait application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que M. X... a méconnu les obligations fiscales incombant à la société, que son comportement a contribué à accroître le passif fiscal, qu'il a déposé des déclarations de TVA sans les accompagner du paiement correspondant, qu'une part importante des impositions n'avait pu être connue avant l'ouverture à l'encontre de la société d'une procédure collective ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher les circonstances, autres que le défaut de déclarations et de paiements, en raison desquelles l'inobservation des obligations fiscales de la société avait rendu impossible le recouvrement, et sans rechercher, notamment, si l'administration fiscale
avait exercé tous les contrôles lui incombant et les actes de poursuite à sa disposition pour obtenir en temps utile paiement des impositions dues par la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les défendeurs, envers M. X... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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