Texte intégral
RG 23/04928 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBHJ
Nom du ressortissant :
[A] [P]
[P]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 20 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [A] [P]
né le 10 Juin 1993 à [Localité 5]
de nationalité Libien
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 1
comparant assisté de Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [N] [G], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Juin 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 octobre 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [A] [P] sous son alias de [A] [X] par le préfet de la Loire et avec le truchement d'un interprète par voie téléphonique.
Le 22 juin 2022 l'autorité administrative a assigné à résidence X se disant [A] [M] alias [A] [X].
Le 03 septembre 2022 [A] [P] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné le 05 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Saint Etienne à la peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique.
Le 05 juin 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [A] [P] par le préfet du Rhône qui, le même jour, a notifié à l'intéressé une assignation à résidence avec obligation de pointage bi-hebdomadaire.
Suivant procès-verbal de carence à l'obligation de pointage en date du 14 juin 2023 les policiers du commissariat de la SPAFT ont relevé que [A] [P] ne s'était pas présenté pour émarger sa feuille de présence les 08 et 12 juin 2023.
Le 14 juin 2023 [A] [P] était interpellé alors qu'il venait de commettre un vol dans le local du personnel de l'hôpital [4]. La procédure de police établissait qu'il était connu sous différents alias dont [X] [A] et [A] [M]. A l'issue de sa garde à vue l'intéressé faisait l'objet d'une convocation par officier de police judiciaire afin de répondre de l'infraction de vol à l'audience du tribunal correctionnel de Lyon le 11 octobre 2024.
Le 14 juin 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [A] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa sortie de prison [A] [P] a été conduit au centre de rétention administrative de [3].
Suivant requête du 15 juin 2023, reçue le jour même à 15 heures 41, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [A] [P] a déposé des conclusions tendant à voir déclarer irrégulière la procédure et à obtenir sa mise en liberté.
Dans son ordonnance du 16 juin 2023 à 15 heures 05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures , déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [A] [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.
Le19 juin 2023 à 08 heures 21, [A] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la procédure est irrégulière et se prévaut :
- de la durée excessive du transfert entre l'hôtel de police et le centre de rétention,
- de la consultation irrégulière des fichiers FNE et FPR et FAED ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 juin 2023 à 10 heures 30.
[A] [P] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [A] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[A] [P] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il ne veut pas retourner en Lybie car il a trop de mauvais souvenirs.
Le conseiller délégué a sollicité l'avocat de la préfecture afin d'obtenir l'habilitation de M. [Z] [T] à consulter le FNE et le FPR ainsi qu'il est sollicité par l'avocat de M. [P] en application de l'article 15-5 du code de procédure pénale.
Par mail reçu ce jour l'avocat de la préfecture indique que : « Nous avons sollicité l'habilitation demandée mais rencontrons des difficultés à l'obtenir au vu des difficultés informatiques rencontrées par la Préfecture du Rhône depuis ce dimanche. »
Ce mail a été régulièrement transmis aux parties.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [A] [P], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen tiré de la durée excessive de transfert entre l'hôtel de police et le centre de rétention.
Attendu que suivant mention du 14 juin 2023 le Parquet de Lyon a donné pour instruction aux services de police de délivrer à [A] [P] une convocation par officier de police judiciaire pour l'audience du 11 octobre 2024 ;
Que le procès-verbal de fin de garde à vue a été dressé le 14 juin 2023 à 17 H ; Que la décision de placement en rétention a été notifiée à [A] [P] le 14 juin 2023 à 17 H ; Que l'intéressé est arrivé en centre de rétention le 14 juin 2023 à 19H45 ;
Attendu que l'agglomération lyonnaise et la fréquentation de la route de l'aéroport sont soumises à une circulation intense et que les bouchons interminables, les travaux et les manifestations, sont autant d'aléas qui affectent la circulation et ce en fin d'après midi, heure de pointe ; Que la simple consultation d'internet établit cette réalité, des conseils étant donnés aux voyageurs pour que le délai de 20 à 30 minutes prévu par Google Map ne se transforme pas en plus d'une heure de route ;
Que dés lors cette réalité ne peut pas être occultée sans qu'il soit besoin d'un procès-verbal spécifique réclamé par l'avocat de la personne retenue alors qu'aucun texte légal ne prévoit l'établissement d'un acte de procédure quelconque pour indiquer qu'il y avait des troubles dans la circulation ;
Qu'à son arrivée au centre de rétention M. [P] s'est vu notifier ses droits ; Qu'il soutient qu'il n'a pas pu voir Forum Réfugié ni le médecin ; Qu'il est noté sur les documents que l'intéressé a demandé à voir un médecin et un avocat ;
Qu'il a été défendu par un avocat devant le premier juge et que dés lors ses droits ont été respectés ;
Que par ailleurs le fait que l'association Forum Réfugié et le service médical ne fasse pas de permanence de nuit ne relève pas d'une réalité qui ferait grief à la personne retenue dés lors qu'il a pu avoir accès à ces entités ;
Que de surcroît dans le cadre de sa garde à vue M. [P] avait vu un médecin, soit le 14 juin 2023 à 09 heures 35 suivant le certificat médical de SOS Médecin qui avait estimé son état compatible avec la mesure de garde à vue et lui avait donné du paracétamol ;
Attendu que le délai de transfert n'est pas excessif ainsi que le relève le premier juge et que le moyen ne pouvait pas être accueilli ;
Sur le moyen tiré de la consultation irrégulière des fichiers FNE et FPR
Attendu que le conseil de la personne retenue fait valoir :
- que l'habitation de M. [T] qui a consulté les FNE et FPR n'est pas mentionnée sur le procès-verbal ;
- le fichier FAED a été consulté sans que le procès-verbal rédigé par M. [B] [E] ne mentionne l'habilitation de la personne ayant consulté le fichier son habilitation ;
Qu'elle précise avoir demandé que l'habilitation de M. [T] à consulter les fichiers FPA et FNE soit vérifiée et que le Numéro 1066155 corresponde bien à ce dernier, conformément aux dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale et renouvelle cette demande ;
Que s'agissant du FAED le conseil de la personne retenue demande que soit vérifié l'habilitation de M. [E] à prendre connaissance du rapport de consultation FAED , l'article 8-1 du 08 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales imposant une habilitation de l'agent destinataire ;
Attendu que les délais contraints dans lesquels le premier juge doit statuer relèvent de circonstances insurmontables qui ne lui permettent pas d'accéder aux demandes de vérification formée sauf à allonger la durée du prononcé de sa décision ce qui ne peut qu'être préjudiciable à l'intérêt de la personne retenue ;
Que cette demande faite à hauteur d'appel s'est heurtée à la panne informatique de la préfecture depuis ce dimanche qui ne lui a pas permis d'accéder à la demande ;
Que là encore des circonstances insurmontables extérieures à la volonté de la préfecture n'ont pas permis que l'habilitation soit fournie ;
Attendu que l'article 15-5 du code de procédure pénale précise que l'absence de la mention selon laquelle le policier mentionne cette habilitation n'emporte pas par elle même nullité de la procédure ;
Attendu que la lecture du procès-verbal d'interpellation établit que l'agent de police judiciaire [Z] [T] a présenté M. [P] à l'officier de police judiciaire de permanence, et suite à cela, sous le contrôle dudit officier de police judiciaire, et au vu des dispositions de l'article L 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a vérifié si l'intéressé était connu des fichiers FPR et FNE ;
Attendu que l'officier de police judiciaire [K] [J] a établi une réquisition FNAEG à la police technique et scientifique le 14 juin 2023 ;
Que le service de la police scientifique a dressé un rapport d'identification dactylsocopique le 14 juin 2023 établissant que [A] [P] était connu de la base du fichier automatisé des empreintes digitales ( FAED ) :
Que suivant procès-verbal en date du 14 juin 2023 l'agent de police [B] [E] a annexé le rapport dactyloscopique de M. [A] [P] ;
Attendu que l'article 8-1 du Décret n°87-249 du 8 avril 1987 modifié précise que les officiers de police judiciaire de la police nationale sont destinataires des résultats des opérations d'identification dont ils ont demandé la réalisation à raison de leurs attributions, dans le cadre et pour les besoins exclusifs ;
Qu'au cas d'espèce les résultats ont été transmis à l'officier de police judiciaire du GAJ Cyclique jour groupe 1 en charge de l'enquête et que l'agent de police judiciaire [B] [E] a annexé ledit rapport ;
Qu'il ne peut être valablement soutenu que les policiers ne sont pas habilités à annexer les résultats d'une consultation d'un fichier FAED qui a été faite par le service compétent et habilité, soit le service de police technique et scientifique ; Que contrairement à ce que soutient l'avocat de la personne retenue l'article 8-1 précité n'exige pas une habitation particulière pour établir un procès-verbal d'annexion des résultats de l'exploitation d'un fichier ;
Attendu qu'il se déduit de ses éléments que [Z] [T] et [B] [E] tous deux policiers, agissant sous le contrôle d'un officier de police judiciaire lui même diligentant une enquête sous le contrôle du Procureur de la République ont procédé à des actes et à des consultations de fichiers et qu'aucune atteinte aux droits de M. [P] n'est caractérisée ainsi que l'a retenu le premier juge ;
Attendu qu'à défaut d'autres moyens soulevés la décision du premier juge est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [A] [P] ,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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