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Cour de cassation, 23 juin 1993. 91-16.330

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.330

Date de décision :

23 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Benoît A..., demeurant Cartigny l'Epinay, le Molay Littry (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1990 par la cour d'appel de Rouen (audience solennelle), au profit de M. Pierre de E..., demeurant Cartigny l'Epinay, le Molay Littry (Calvados), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., C..., G..., F... D..., MM. X..., Y..., H..., F... B... Marino, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A... et de Me Foussard, avocat de M. de E..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 213-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que les arrêts des cours d'appel sont, à peine de nullité, rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ; Attendu que l'arrêt attaqué (Rouen, 3 octobre 1990), statuant sur renvoi après cassation, énonce que les débats ont eu lieu à l'audience solennelle avec, pour composition lors de ces débats et du délibéré, Mme le Premier Président Chesnelong, M. le président Brunet, M. le conseiller Morel et Mme le conseiller Falcone ; que l'arrêt ainsi rendu, en violation de la règle de l'imparité, doit être annulé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen autrement composée ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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