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Cour de cassation, 16 janvier 1991. 87-45.764

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.764

Date de décision :

16 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant Le Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (22e chambre B), au profit de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège social est à Paris (6e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1990, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Faucher, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., au service de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) depuis le 4 janvier 1960, s'est vu confier le 1er octobre 1972 la gestion du personnel de service et le contrôle du pointage et de la comptabilisation du temps de travail du personnel de service ; que le 6 avril 1978 la régie a demandé la comparution de l'agent devant le conseil de discipline au motif qu'elle venait de découvrir qu'il avait perçu entre le 1er novembre 1976 et le 28 février 1978 une somme globale de 15 341 francs au titre d'heures supplémentaires non effectuées tandis que le crédit de temps supplémentaire pendant la même période passait de 149 heures à 193 heures ; que le 27 juin 1978, la régie, après avis du conseil de discipline, a notifié à l'agent sa révocation sans suspension des droits à pension ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de la régie notamment à lui payer plusieurs sommes au titre des indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail et d'heures supplémentaires ; Attendu que l'agent fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 octobre 1987) de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes alors, selon le pourvoi, que l'existence de la faute grave doit s'apprécier à la date de la rupture du contrat de travail ; qu'en qualifiant de grave la faute imputée à M. X... sans rechercher, comme il lui avait été demandé si l'agent n'avait pas été maintenu en poste pendant plus de trois mois après la constatation de sa faute par l'employeur, contrairement même aux dispositions statutaires régissant cette situation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que la charge de la preuve de l'existence d'une faute grave appartient à l'employeur qui l'allègue ; qu'en énonçant que le seul document produit par M. X... pour étayer ses prétentions ne fait pas la preuve des heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, et violé tant l'article 9 du nouveau Code de procédure civile que l'article 1315 du Code civil ; alors que la faute grave doit être une faute personnelle ; qu'il était établi que les fiches de temps litigieuses n'étaient pas rédigées de la main de M. X... ; qu'en ne recherchant pas si les inscriptions portées sur les fiches ayant servi au paiement d'heures supplémentaires résultaient d'instructions données par M. X... et en disant néanmoins que celui-ci avait commis une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des constatations des juges du fond que le délai écoulé entre la date de la découverte des faits reprochés au salarié et celle de sa révocation correspond à l'accomplissement normal par l'employeur des formalités lui incombant en vertu du titre 12 du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi 48-506 du 21 mars 1948 ; que le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de ces formalités n'était pas exclusif du droit pour l'employeur d'invoquer l'existence d'une faute grave ; qu'il s'ensuit que le moyen en sa première branche n'est pas fondé ; Attendu, d'autre part, que le moyen en ses autres branches, sous le couvert des griefs non fondés d'inversion de la charge de la preuve, violation de la loi et manque de base légale, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Régie autonome des transports parisiens, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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