Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01404 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB5H
N° de Minute : 1412
Ordonnance du mardi 15 août 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [H]
né le 01 Janvier 1995 à [Localité 2] (COTE D'IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 4]
dûment avisé, absent, représenté par Maître IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris,
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Jean-François LE POULIQUEN, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 15 août 2023 à 12 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 15 août 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [E] [H] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [E] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 août 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
Par arrêté du 12 août 2023, notifié le même jour le préfet du [Localité 4] a ordonné à M. [H] de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et l'a placé en rétention administrative.
Par requête du 13 août 2023, le préfet du [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation de la rétention administrative.
Le juge des libertés et de la détention a fait droit à la demande par ordonnance du 14 août 2023.
M. [H] a formé appel par déclaration du 14 août 2023.
Aux termes de son acte d'appel, il soulève le moyen tiré du :
-défaut de diligence de l'administration.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Aux termes des dispositions de l'article L. 741-3 du ceseda : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Le 12 août 2023, date de la décision de placement en rétention, l'administration a saisi l'ambassade de côte d'ivoire d'une demande de laissez-passer.
L'administration justifie en conséquence des diligences utiles au départ de l'intéressé.
L'appel n'est soutenu par aucun autre moyen. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Sur la notification de la décision à M. [E] [H]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [E] [H] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Kelly HEMPEL, Greffier
Jean-François LE POULIQUEN, Conseiller
A l'attention du centre de rétention, le mardi 15 août 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance à : M. [E] [H]
Le greffier
N° RG 23/01404 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB5H
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1412 DU 15 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [E] [H]
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [H] le mardi 15 août 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 4] et à Maître Magali BONDUELLE le mardi 15 août 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 15 août 2023
N° RG 23/01404 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB5H
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