Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 29 JUIN 2023
N° RG 21/00033 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L3VK
Compagnie d'assurance [Adresse 2]
c/
Société SICA MEYLIM
Nature de la décision : CADUCiTÉ DE L'APPEL
Grosse délivrée le : 29 juin 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de PERIGUEUX (RG : 20/00100) suivant déclaration d'appel du 04 janvier 2021
APPELANTE :
Compagnie d'assurance [Adresse 2] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuel TRESTARD de la SELARL VERMONT TRESTARD & ASSOCIES, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
Société SICA MEYLIM Société Civile d'Intérêt Collectif Agricole immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 329 571 343, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Représentée par Me Vincent MARIS de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX
et assistée par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. [F] [U]
Conseiller : Mme [O] [P]
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Greffier : Mme Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société SICA Meylim est une coopérative agricole dont le siège social est situé à [Adresse 4] (24 270). Elle exerce l'activité de grossiste de pommes en commercialisant les récoltes produites par ses adhérents-arboriculteurs. Pour cela, elle leur confie des caisses (palox) afin que ces derniers les remplissent de pommes le jour de la récolte. Une fois la récolte terminée, les palox sont restitués à la coopérative où les pommes sont triées, calibrées et conditionnées en vue de leur vente.
Le 6 juillet 2018, un incendie s'est déclaré sur l'exploitation de l'EARL La Benechie, adhérente de la société SICA Meylim, lequel a détruit l'intégralité des palox mis à la disposition de ladite adhérente.
La cause de cet incendie n'a pas été déterminée.
La société SICA Meylim a déclaré cet incendie le même jour à sa compagnie d'assurance [Adresse 2] laquelle a refusé sa garantie.
Par acte d'huissier du 31 octobre 2019, la société SCIA Meylim a assigné la compagnie d'assurance [Adresse 2] devant le tribunal de grande instance de Périgueux, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle principale de 253 528 euros, outre une provision complémentaire de 10 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts qui lui seraient dus.
Par ordonnance de référé du 16 janvier 2020, le juge des référés s'est déclaré incompétent, a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal judiciaire statuant au fond sur le fondement des dispositions de l'article 811 du code de procédure civile.
Dans le cadre de la procédure devant le tribunal judiciaire statuant au fond, la compagnie d'assurance [Adresse 2] a appelé à la cause, par voie d'assignation, l'EARL La Benechie afin d'être relevée indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et a sollicité la jonction avec l'affaire principale. La jonction a été refusée par le tribunal pour des considérations procédurales.
Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
- dit que la compagnie d'assurance [Adresse 2] a failli à son obligation d'information et de conseil à l'égard de la société SICA Meylim,
- condamné la compagnie d'assurance [Adresse 2] à payer à la société SICA Meylim la somme de 193 736, 50 euros au titre de sa perte de chance d'être indemnisée du sinistre incendie du 6 juillet 2018,
- débouté la société SICA Meylim de sa demande au titre de la réparation de son préjudice commercial,
- dit que les demandes de la compagnie d'assurance [Adresse 2] à l'encontre de l'EARL La Benechie sont sans objet,
- condamné la compagnie d'assurance [Adresse 2] à payer à la société SICA Meylim la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la compagnie d'assurance [Adresse 2] aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
La compagnie d'assurance [Adresse 2] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 4 janvier 2021.
Par conclusions déposées le 4 mai 2023, la compagnie d'assurance [Adresse 2] demande à la cour de :
- débouter la société SICA Meylim de l'intégralité de ses demandes,
- à titre subsidiaire, fixer le préjudice de l'intimée à la somme maximale de 192 966, 38 euros, contradictoirement évaluée à dire d'expert,
- en tout état de cause, condamner la société SICA Meylim à payer à la compagnie d'assurance [Adresse 2] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SICA Meylim aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions déposées le 23 juin 2021, la société SICA Meylim demande à la cour de :
- débouter la compagnie d'assurance [Adresse 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- accueillir l'appel incident de la société SICA Meylim,
- condamner pour les causes sus énoncées, la compagnie d'assurance [Adresse 2] à payer à la société SICA Meylim, la somme de 253 528 euros outre une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison du préjudice commercial subi,
- condamner la compagnie d'assurance [Adresse 2] à payer à la société SICA Meylim la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel, dans lesquels seront compris les frais de constat d'huissier du 27 juillet 2018.
L'affaire a été fixée à l'audience du 25 mai 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 mai 2023.
Lors de l'audience, la cour a invité les parties à formuler, sous huitaine, par note en délibéré, leurs observations sur le moyen relevé d'office par la cour et tiré d'une éventuelle caducité de l'appel en application des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile.
Dans sa note en délibéré du 1er juin 2023, Me [V], conseil de la compagnie d'assurance [Adresse 2], a indiqué que le dispositif des conclusions de l'appelante exprimait clairement les prétentions de celle-ci dans le respect de l'article 954 du code de procédure civile, que cet article n'exigeait pas que le mot 'infirmation' figure au dispositif des écritures et qu'il était d'une bonne administration de la justice de connaître du dossier.
Le conseil de la société SICA Meylim n'a pas produit de note en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Comme l'a jugé la Cour de cassation dans son arrêt de la 2ème chambre civile du 9 septembre 2021 (n°20-17263), l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954. Selon cet article 954, pris en son alinéa 2, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il résulte de ce texte que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908, doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel. Il résulte de la combinaison de ces règles que, dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d'appel est encourue.
Si, aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel, encourue en application des dispositions de l'article 908 du même code, et si les parties ne sont plus recevables à l'invoquer après le dessaisissement de ce magistrat, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, cette restriction ne fait pas obstacle à ce que la cour d'appel relève d'office la caducité.
Enfin, dans son arrêt de la 2ème chambre civile du 4 novembre 2021 (n°20-15.757), la Cour de cassation a jugé qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel.
En l'espèce, le dispositif des conclusions de l'appelante déposées dans le délai de l'article 908, est libellé comme suit:
'- débouter la société SICA Meylim de l'intégralité de ses demandes,
- à titre subsidiaire, fixer le préjudice de l'intimée à la somme maximale de 192 966, 38 euros, contradictoirement évaluée à dire d'expert,
- en tout état de cause, condamner la société SICA Meylim à payer à la compagnie d'assurance [Adresse 2] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SICA Meylim aux entiers dépens de la présente instance.'
Ce dispositif ne comportant aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déféré à la cour, la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée.
Il est constant que l'appel incident, peu important qu'il ait été interjeté dans le délai pour agir à titre principal, ne peut être reçu en cas de caducité de l'appel principal qui entraine l'extinction de l'instance d'appel (Civ. 2ème, 13 mai 2015, n°14-13.801). En l'espèce, l'appel incident formé par la société SICA Meylim sera donc déclaré irrecevable.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser chacune des parties supporter les frais irrépétibles engagés.
L'appelante, qui succombe, supportera les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel de la compagnie d'assurance [Adresse 2],
Déclare en conséquence irrecevable l'appel incident formé par la société SICA Meylim,
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la compagnie d'assurance [Adresse 2] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Séléna BONNET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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