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Cour de cassation, 23 janvier 1990. 88-11.838

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.838

Date de décision :

23 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme A..., née Catherine X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 2°) Mlle Claude D..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 3°) M. Kléber C..., demeurant "Les Glayes" à La Verdière (Var), 4°) M. Gérard F..., demeurant Chemin du Pont Roux, Quartier Saint Mitre à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 3 décembre 1987 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, au profit de la Direction Générale des Impôts, pris en la personne de son directeur général dont les bureaux sont Ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, dont le siège est ... 1er, et représentant la Direction des Services Fiscaux des Bouches-du-Rhône, "L'ATRIUM", boulevard Coq d'Argent à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Bodevin, rapporteur, MM. B..., Le Tallec, Patin, Mme E..., MM. Plantard, Vigneron, conseillers, Mme Y..., Mlle Z..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de la SCP Le Bret-Delanouvelle, avocat de Mme A..., Mlle D..., MM. C..., F... et de Me Goutet, avocat de la Direction générale des Impôts, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 3 décembre 1987 n° 4257/86) qu'en 1952-1953 la ville d'Aix-en-Provence a édifié un programme de deux cents logements de caractère social ; qu'elle a conclu, à partir d'avril 1953 avec Mme A..., Mlle D..., M. C... et M. F... (les consorts A...) des contrats de location-vente d'une durée de 25 ans, dont l'article 3 prévoyait qu'à l'issue de cette période les preneurs ayant rempli leurs obligations deviendraient propriétaires du logement, étant précisé que le transfert de propriété était soumis à la condition suspensive du règlement de la totalité des annuités ; que ces conditions ayant été respectées, des actes notariés ont été passés en 1980 par les consorts A... avec le bailleur, se référant aux contrats et stipulant que le prix avait été payé par annuité ; que ce prix a servi de base pour l'assiette des droits de mutation calculés à l'acte, en se référant à l'article 1378 quinquiès du Code général des Impôts ; que l'administration des Impôts a contesté l'application de ce texte issu de la loi du 9 juillet 1970 et a notifié aux consorts A... des réclamations portant sur la valeur vénale de l'immeuble, telle que prévue à l'article 676 du Code général des Impôts ; que les réclamations des consorts A... ayant été rejetées, ceux-ci ont saisi le tribunal qui les a déboutés de leur demande ; Attendu que les consorts A... font grief au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que d'une part, l'article 676 du Code général des Impôts oblige le juge à retenir le "régime fiscal applicable" à la réalisation de la condition suspensive, qui est un élément essentiel du contrat de location-vente et permet de passer, sans nouvel accord de volonté, de la qualité initiale de locataire d'un logement social à celle de propriétaire d'un appartement privatif, s'est produite en 1980 sous l'empire du régime fiscal institué par la loi du 9 juillet 1970 et codifié sous l'article 1378 quinquiès ; que seul le nouveau régime fiscal, dont ressort que la location-vente est dès sa conclusion considérée comme une vente pure et simple du point de vue fiscal, s'appliquait à la perception des droits ouverte par la constatation du transfert de propriété ; qu'en décidant le contraire, pour faire perdurer un régime fiscal ancien n'étant plus en vigueur, à la date de la réalisation de la condition suspensive, le jugement attaqué, créant à tort une objection de rétroactivité, laquelle ne se posait pas, a violé les articles 676 et 1378 quinquiès du Code général des Impôts, ensemble l'article 4-I et II de la loi du 9 juillet 1970, alors que, d'autre part, la contestation de Mme A... et autres portait sur le régime fiscal applicable au jour de la réalisation des conditions, savoir en 1980, et non pas sur "le principe de la valeur imposable" comme affirmé à tort par le jugement attaqué, qui a substitué au prix de vente exprimé dans chacun des actes de location-vente de 1953, savoir la totalité des annuités dont le règlement intégral entraînait la réalisation de la condition, mécanisme répondant par avance aux dispositions de l'article 4-II de la loi du 9 juillet 1970, une notion de "valeur vénale" étrangère à la loi des parties et procédant d'éléments de comparaison, tirés des bases spéculatives du marché ordinaire en contradiction avec les objectifs sociaux de la ville d'Aix-en-Provence lors de la conclusion des locations-ventes ; que dès lors, en ne s'expliquant pas sur l'application effective, à la date de la réalisation des conditions suspensives, du régime fiscal nouveau, seul en vigueur et dont ressortait que le prix de vente était fixé dès la conclusion de chaque contrat par l'addition de la totalité des annuités stipulées, exclusive d'une estimation nouvelle en "valeur vénale" au moment de la réalisation de la condition, le jugement attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 676 et 1378 quinquiès, issu de la loi du 9 juillet 1970, du Code général des Impôts et 1134 du Code civil ; Mais attendu que le tribunal a retenu à bon droit que les dispositions de l'article 1378 quinquiès du Code général des Impôts institué par la loi du 9 juillet 1970 n'étaient pas rétroactives et ne pouvaient s'appliquer à des locations-ventes conclues en 1953 bien avant sa promulgation ; qu'il a donc à juste titre fait application des seules dispositions de l'article 676 du Code général des Impôts et retenu la valeur vénale de l'immeuble justement établie par l'administration des Impôts par voie de comparaison avec des immeubles semblables ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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