Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01062 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6PO
N° de Minute : 1070
Ordonnance du mardi 20 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [K]
né le 27 Juillet 2004 à [Localité 1] - ALGERIE ([Localité 1])
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [E] [G] interprète assermenté en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 20 juin 2023 à 08 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 20 juin 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [R] [K] ;
Vu l'appel interjeté par M. [R] [K], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 juin 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [K], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 16 juin 2023 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 196 septembre 2022 par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de en date du 18 juin 2023 (14h53) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 19 juin 2023 à 11h45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de son appel M. [R] [K] expose le moyen suivant :
Irrégularité de la prolongation de la mesure de garde à vue pour avoir été renouvelée au delà des 24 heures sans une autorisation écrite et motivée du procureur de la République (article 63 II al 1er du code de procédure pénale)
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du renouvellement de la mesure de garde à vue
Il ressort de l'article 63 II du code de procédure pénale que la prolongation de la garde à vue au delà des 24 premières heures doit résulter d'une autorisation écrite et motivée du procureur de la République.
Il ne saurait, sans être ajouté à la Loi une condition qu'elle ne contient pas, être imposé à peine de nullité de la garde à vue, que la motivation du procureur de la République soit jointe à la procédure dès lors qu'un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire, rédigé par l'officier de police judiciaire, indique que le procureur de la République de permanence a autorisé la prolongation de la garde à vue par réquisitions écrites et motivées, ledit procès-verbal reprenant les motivations du magistrat permettant ainsi à l'autorité judiciaire de contrôler la légalité et la proportionalité de la mesure privative de liberté.
En l'espèce un procès-verbal (doc jud page 32/37) mentionne que le procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Lille en la personne de Mme [B] [S] substitute, a donné son autorisation à la prolongation de la garde à vue de M. [R] [K], ce procès-verbal incluant des motifs légaux de prolongation.
En conséquence l'exception de nullité de la garde à vue sera rejetée
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse à recevoir des autorités sur la demande de laissez-passer consulaire.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/01062 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6PO
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1070 DU 20 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 20 juin 2023
- M. [R] [K]
- interprète :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [K] le mardi 20 juin 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire GUILLEMINOT le mardi 20 juin 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 20 juin 2023
N° RG 23/01062 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6PO
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