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Cour de cassation, 19 avril 1988. 87-80.805

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-80.805

Date de décision :

19 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Marie-Thérèse, épouse X..., contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS (11° chambre) du 17 novembre 1986 qui, pour fraude électorale, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 francs d'amende, à l'interdiction des droits civiques pendant dix ans ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 113 du Code électoral, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable du délit prévu et puni par l'article L. 113 du Code électoral ; "aux motifs que 349 bulletins de la liste conduite par Mme Z... ont été annulés par le bureau centralisateur comme comportant des erreurs d'impression sur la désignation des candidats alors que ces bulletins avaient été tenus pour valables par 9 des 23 bureaux de vote, et comptabilisés comme tels sur les procès-verbaux correspondants transmis à ce bureau centralisateur sur avis conforme de la commission des opérations électorales ; que ces procès-verbaux ont été par suite modifiés par gommage des chiffres précédemment inscrits et mention de nouveaux chiffres minorés qui ont été reportés sur le procès-verbal du bureau centralisateur ; que la prévenue reconnaît avoir donné des instructions en ce sens au secrétaire général du maire et à son adjoint en vertu d'une décision prise par le bureau centralisateur dont les autres membres auraient pu être poursuivis comme co-auteurs, décision dont elle admet pas ailleurs l'irrégularité au regard des pouvoirs de cette institution ; que la culpabilité de Mme X... est établie dans la mesure où elle a eu l'initiative de cette décision d'annulation de certains bulletins, le secrétaire de mairie et son adjoint n'ayant fait qu'exécuter ses ordres ; que les faits incriminés de fourniture d'instruction s'analysent comme le fait principal punissable d'actes frauduleux ayant porté atteinte à la sincérité du scrutin, l'élément matériel de cette infraction résultant de l'annulation même desdits bulletins au demeurant non contestée ; "alors qu'en admettant nécessairement que la décision prise par Mme X... de faire porter comme nuls les bulletins litigieux n'était que postérieure et conforme à une délibération prise à cet égard par le bureau centralisateur, la cour d'appel, qui reconnaît ainsi implicitement que l'intéressée n'avait fait par suite qu'exécuter les termes de cette décision collective en fournissant des instructions en ce sens au secrétaire de mairie et à son adjoint, ne pouvait dès lors, sans entacher sa décison d'une contradiction de motifs, énoncer que l'initiative de cette décision incombait personnellement à la prévenue et que les agents communaux ci-dessus désignés n'avaient été que ses exécutants" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 113 du Code électoral, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable du délit prévu et puni par l'article L. 113 du Code électoral ; "aux motifs que la prévenue ne saurait exciper de sa bonne foi pour avoir donné des instructions tendant à voir considérer comme nuls 349 bulletins comptabilisés au crédit de la liste adverse sur les procès-verbaux de 9 des 23 bureaux de vote de la commune de Noisy-le-Grand ; que ces instructions ont été en effet données au moment du dépouillement du scrutin ; qu'il suffit de constater que l'harmonisation des résultats entre bureaux de vote, à laquelle elle prétendait ainsi parvenir, a été faite en cours de scrutin à un moment où le succès de la liste adverse paraissait être acquis ; qu'eu égard à sa position et ses précédents mandats électifs, elle ne pouvait ignorer l'étendue des pouvoirs du bureau centralisateur qui avait modifié les résultats du scrutin en annulant les bulletins litigieux, a fortiori après la mise en garde adressée par la commission de contrôle des opérations électorales ; que l'élément intentionnel ressort suffisamment de cette décision de faire porter comme nuls les bulletins en cause, décision qui a eu pour effet de faire basculer en faveur de sa liste une consultation qui, avant la manipulation effectuée en l'absence des membres de la commission de contrôle, était favorable à la liste "Union élargie pour Noisy" ; "alors que la Cour, pour déclarer Mme X... coupable du délit reproché ne pouvait se dispenser de rechercher, comme celle-ci l'y invitait dans ses conclusions délaissées, si la commission de contrôle des opérations électorales n'avait pas donné son accord implicite à l'annulation des bulletins litigieux décidée par le bureau centralisateur dans un souci d'harmonisation des résultats entre les différents bureaux de vote dont la majorité s'était prononcée en ce sens, pour n'avoir pas elle-même émis la moindre réserve au vu des enveloppes les contenant sachant qu'en principe seuls les bulletins nuls sont placés sous enveloppes scellées jointes aux procès-verbaux, toutes circonstances de nature à induire la bonne foi de l'intéressée qui avait pu ainsi croire, fût-ce au prix d'une erreur sur l'étendue des pouvoirs matériels du bureau centralisateur, qu'une modification des procès-verbaux de certains bureaux de vote minoritaires sur ce point s'imposait, et, partant, à exclure toute velléité de fraude de sa part" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs qu'au cours des opérations de recensement des votes lors des élections municipales de Noisy-le-Grand opposant la liste dite "Gauche unie pour Noisy-le-Grand" à la liste dite "Union élargie pour Noisy-le-Grand" respectivement conduites par Marie-Thérèse X..., maire sortant, et Françoise Z..., le bureau centralisateur présidé par la première, a décidé d'annuler, comme comportant des erreurs d'orthographe dans les noms et prénoms des candidats, 339 bulletins de "l'Union élargie pour Noisy-le-Grand", tenus pour valables par les scrutateurs de neuf bureaux de vote sur vingt-trois et qui avaient été comptabilisés au profit de ladite liste ; qu'à la suite de cette délibération et alors que les résultats de plusieurs bureaux de vote faisaient apparaître le succès de la liste conduite par Françoise Z..., Marie-Thérèse X... a donné au secrétaire général et au secrétaire général adjoint de la mairie, en vue de procéder aux annulations des bulletins litigieux, des instructions à la suite desquelles il a été procédé sur les procès-verbaux des neuf bureaux de vote à des grattages des chiffres primitivement inscrits et à l'inscription de nouveaux chiffres minorés au détriment de la liste dite "Union élargie pour Noisy-le-Grand" ; Que les juges relèvent encore que la prévenue qui n'a pas contesté la matérialité des faits, ne saurait arguer de sa bonne foi ; qu'en politique avisée pour avoir déjà exercé des mandats électifs importants, elle ne pouvait se méprendre sur les attributions du bureau centralisateur d'autant qu'elle avait été expressément mise en garde par la commission de contrôle sur les graves irrégularités qui résulteraient de la modification des procès-verbaux ; qu'elle ne saurait davantage se retrancher derrière le caractère collégial du bureau centralisateur qu'elle présidait dès lors que l'initiative de la décision avait été prise par elle-même, et que le secrétaire général et le secrétaire général adjoint n'avaient fait qu'exécuter ses ordres formels ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel qui a expressément répondu aux conclusions de la défense, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé à l'encontre de la demanderesse les éléments matériel et intentionnel du délit d'atteinte par des moyens frauduleux à la sincérité du scrutin prévu et réprimé par l'article L. 113 du Code électoral ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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