Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/00070
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00070
Date de décision :
28 novembre 2024
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C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 28 NOVEMBRE 2024 à
la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU
la SELARL JF MORTELETTE
AD
ARRÊT du : 28 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 23/00070 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWQO
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 24 Novembre 2022 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
S.A.S.U. FRANCE TERROIR (SASU)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre GODEAU de la SCP
HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocat au barreau de BLOIS
ET
INTIMÉE :
Madame [F] [B]
née le 29 Décembre 2003 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-françois MORTELETTE de la SELARL JF MORTELETTE, avocat au barreau de BLOIS
Ordonnance de clôture : le 5 avril 2024
Audience publique du 11 Juin 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 28 NOVEMBRE 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [B], alors mineurs, a été engagée en qualité de vendeuse polyvalente par la S.A.S.U. France Terroir, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage conclu pour la période du 28 novembre 2019 au 31 août 2021.
Mme [B] a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle du 21 au 28 septembre 2020.
Le 30 novembre 2020, l'employeur a notifié à Mme [B] un avertissement.
Le 21 décembre 2020, l'apprentie et l'employeur ont signé « une rupture d'un commun accord du contrat de travail », Mme [X] [M] ayant signé ce document en sa qualité de représentante légale de sa fille [F] [B].
Par requête du 17 décembre 2021, Mme [F] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité de la rupture d'un commun accord du contrat d'apprentissage invoquant des vices du consentement et l'absence de capacité juridique, voir dire que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture.
Par jugement du 24 novembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a :
Considéré la rupture d'un commun accord du contrat d'apprentissage nulle ;
Requalifié la rupture d'un commun accord en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société France Terroir à verser les sommes suivantes :
821,46 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
410,73 euros au titre de l'indemnité de préavis
41,07 euros au titre des congés payés
2000 euros au titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement
2000 euros à titre de manquements de l'employeur à ses obligations
1388,10 euros au titre de rappel de salaire
10 000 euros en réparation du harcèlement moral
2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide-juridictionnelle
Déboute Mme [F] [B] du surplus de ses demandes
Condamné la société France Terroir aux entiers dépens y compris aux frais d'exécution
et recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le 23 décembre 2022, la S.A.S.U. France Terroir a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S.U. France Terroir demande à la cour de :
Infirmer purement et simplement la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes de Blois le 24 novembre 2022 en ce qu'il a condamné la SASU France Terroir à verser à Mme [B] les sommes de :
821,46 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
410,73 euros au titre des congés payés
2 000 euros au titre des dommages intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
2 000 euros au titre de manquements de l'employeur à ses obligations
1 388,10 euros au titre du rappel de salaire
10 000 euros en réparation du harcèlement moral
2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle
Statuant de nouveau :
A titre principal :
Débouter purement et simplement Mme [B] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, sur la demande de rappel de salaire :
Fixer la créance salariale à la somme brute de 488,58 euros, outre les congés payés afférents ;
Débouter Mme [B] pour le surplus ;
En tout état de cause :
Condamner Mme [B] à verser à la SASU France Terroir la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [F] [B] demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Blois en date du 24 novembre 2022 en ce qu'il a :
Considéré la rupture d'un commun accord du contrat d'apprentissage nulle,
Requalifié la rupture d'un commun accord en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la Société France Terroir à verser les sommes suivantes :
821,46 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
410,73 euros au titre de l'indemnité de préavis,
41,07 euros au titre des congés payés,
2000 euros au titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
2000 euros au titre de manquements de l'employeur à ses obligations,
1388,10 euros au titre de rappel de salaire
10000 euros en réparation du harcèlement moral
2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Et y ajoutant,
Condamner M. [R] [S], représentant légal de la SAS France Terroir dont le siège social est situé [Adresse 2] immatriculé au RCS de Blois sous le numéro 81465810000023 à verser à Mme [F] [B] la somme complémentaire de 3.000,00 euros en cause d'appel au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mai 2024.
MOTIFS
Sur l'exécution du contrat d'apprentissage
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [F] [B] invoque, à l'appui de sa demande, une série de faits qu'elle impute à son employeur comme constituant des agissements répétés relevant d'un harcèlement moral.
Elle produit aux débats des SMS échangés avec M. [R] [S], directeur de la S.A.S.U. France Terroir, sur une période allant de février 2020 à septembre 2020, qui établissent la matérialité des faits suivants :
- des sollicitations fréquentes, y compris en dehors des horaires de travail, destinées à lui communiquer des instructions relatives à l'organisation du travail ou aux tâches qu'elle devait accomplir ;
- des demandes répétées concernant ses déplacements, exigeant qu'elle confirme sa présence en gare ou dans le train par l'envoi de messages ou de photographies ;
- des remarques intrusives sur des aspects personnels, notamment un message daté du 4 mars 2020, dans lequel il était fait référence à son apparence (« si elle était bien habillée ») ;
- des changements fréquents et tardifs de ses horaires de travail, parfois communiqués le jour même, avec des demandes qu'elle reste au-delà de ses heures prévues pour des préparations d'événements ;
- des sollicitations relatives à sa formation et à ses études, sur des sujets liés à ses cours ou à son environnement éducatif, sans rapport avec les fonctions découlant du contrat d'apprentissage.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
L'employeur fait valoir que la fréquence des messages échangés sur une période de plus d'un an était raisonnable et qu'elle ne saurait constituer une situation de harcèlement moral. Il soutient que ces messages avaient pour unique objet la transmission de directives professionnelles, et que Mme [B], en participant elle-même à ces échanges, disposait de la liberté d'éteindre son téléphone si elle le souhaitait.
Cependant, la fréquence, les horaires, et la teneur des messages envoyés, indépendamment de la durée sur laquelle ils se sont étalés, caractérisent un comportement intrusif de la part de l'employeur et un contrôle excédant le cadre normal du pouvoir de direction. Ainsi, il apparaît que les 1er mai et 2 mai 2020, M. [S] a demandé à l'apprentie de lui communiquer « la liste complète des contrôles qu'elle avait remplis en ligne et envoyés à ses professeurs ». A plusieurs reprises, il a demandé à l'apprentie de lui envoyer une photographie d'elle à la gare, avant de prendre le train l'acheminant vers son lieu de travail. L'employeur n'apporte aucune justification objective à de telles demandes.
Il convient de considérer que Mme [B], alors âgée de 16 ans et en contrat d'apprentissage, n'était pas en position d'ignorer ou d'interrompre les sollicitations constantes de son employeur, compte tenu de sa relation de subordination et de son statut de mineure.
Il y a lieu de considérer que Mme [B] a été victime de harcèlement moral et de condamner la S.A.S.U. France Terroir à lui payer à ce titre la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité et de formation
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'article L. 6223-3 du même code impose à l'employeur d'assurer dans l'entreprise la formation pratique de l'apprenti, en lui confiant des tâches ou postes adaptés à une progression pédagogique définie en accord avec le centre de formation d'apprentis.
Il a été retenu que Mme [B] avait été exposée à des agissements constitutifs de harcèlement moral. Ces faits caractérisent un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Mme [B], alors mineure et en contrat d'apprentissage pour la préparation du diplôme de « CAP Ventes Alimentaires », a été laissée seule à plusieurs reprises pour procéder à l'ouverture et à la fermeture du magasin. Ce fait révèle une mise en situation inadaptée à son statut d'apprentie et non conforme aux exigences légales susvisées.
En tant que mineure et apprentie, Mme [B] ne disposait ni de l'expérience ni des compétences nécessaires pour accomplir de manière autonome des tâches impliquant de telles responsabilités, comportant des risques tant pour sa sécurité que pour sa santé. Par ailleurs, ces tâches, réalisées sans accompagnement ni supervision, excèdent les obligations pédagogiques encadrant le contrat d'apprentissage et ne respectent pas les principes de progression annuelle définis entre l'entreprise et le centre de formation.
Ainsi, en exposant Mme [B] à ces risques sans encadrement adapté, l'employeur a manqué non seulement à son obligation de sécurité, mais également à son obligation d'assurer une formation pratique conforme aux prescriptions légales.
Dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a reconnu le manquement de l'employeur à ses obligations et a alloué à la salariée la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le rappel de salaire
Il ressort du contrat d'apprentissage de Mme [B] qu'elle devait percevoir une rémunération correspondant à 27 % du SMIC pour la première année, soit du 28 novembre 2019 au 31 août 2020, puis à 39 % du SMIC pour la seconde année à compter du 1er septembre 2020, ce qui représentait un salaire brut mensuel de 410,73 euros à l'embauche.
L'employeur soutient avoir versé à Mme [B] la totalité des salaires dus en application des stipulations contractuelles pour la période allant du 28 novembre 2019 au 31 août 2020. Il reconnaît toutefois un manquement concernant les mois de septembre, octobre et novembre 2020, estimant que la régularisation à effectuer s'élèverait à la somme de 488,58 euros, outre les congés payés afférents.
Cependant, il ressort de l'attestation Assedic, établie par l'employeur et versée aux débats par Mme [B], que cette dernière n'a pas perçu l'intégralité des salaires qui lui étaient dus entre le 1er décembre 2019 et le 30 novembre 2020, soit sur une période de 12 mois.
L'employeur ne verse aucun élément de nature à rapporter la preuve, qui lui incombe, de ce qu'il s'est acquitté de son obligation de paiement du salaire.
Mme [B] peut donc prétendre au paiement d'un rappel de salaire de 1 388,10 euros. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat d'apprentissage
L'article L. 6222-18 du code du travail dispose :
« Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.
Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties. »
Si l'apprenti est mineur, l'acte de rupture doit être conjointement signé par son représentant légal.
Par ailleurs, selon l'article 1130 du Code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Il appartient à celui qui se prévaut d'un vice du consentement de l'établir.
En l'espèce, une rupture d'un commun accord du contrat d'apprentissage a été signée le 21 décembre 2020 par l'employeur, par Mme [B], alors apprentie mineure, et son représentant légal. Le 22 décembre 2020, Mme [B] a également signé un document intitulé « lettre d'accompagnement de la rupture d'un commun accord », lequel n'a cependant pas été signé par son représentant légal.
Mme [B] soutient que l'acte de rupture et la lettre d'accompagnement constituent un seul et même document, de sorte que l'absence de signature de son représentant légal sur ce dernier entache la validité de la rupture. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'acte de rupture d'un commun accord a bien été signé le 21 décembre 2020 par les trois parties, incluant le représentant légal de Mme [B]. Par conséquent, la rupture étant intervenue par cet acte signé par toutes les parties concernées, il importe peu qu'un document ultérieur, destiné à « accompagner » l'acte de rupture, n'ait pas été signé par le représentant légal de l'apprentie.
Mme [B] fait également valoir que l'acte de rupture, dans sa rédaction, portait initialement le nom dactylographié de « Monsieur [B] », accompagné de son adresse, et non celui de « Madame [M] », qui a été ajouté de manière manuscrite. Cette mention est toutefois sans incidence sur la validité de la rupture d'un commun accord dès lors qu'un représentant légal de l'apprentie, dont l'identité est précisé, a effectivement apposé sa signature sur l'acte.
Mme [B] estime ensuite que son consentement ainsi que celui de son représentant légal ont été viciés par le comportement intrusif de l'employeur et par l'emprise qu'il aurait exercée sur elle, s'inscrivant dans un contexte de harcèlement moral. Elle soutient que cette pression constituerait une forme de violence ayant altéré leur libre consentement.
L'avertissement notifié à Mme [B] le 30 novembre 2020 reprochant à l'apprentie des manquements à ses obligations n'exclut pas la possibilité pour les parties de convenir ultérieurement d'une rupture amiable du contrat d'apprentissage. En effet, une telle sanction disciplinaire n'est pas incompatible avec la volonté des parties de mettre fin à la relation contractuelle d'un commun accord, dès lors que cette décision résulte d'un consentement libre et éclairé.
L'existence d'un harcèlement moral n'exclut pas la possibilité pour les parties de mettre fin d'un commun accord à une relation contractuelle. S'il est avéré que Mme [B] a subi des faits constitutifs de harcèlement moral, il n'en résulte pas pour autant que le consentement de l'apprentie à la rupture du contrat ait était vicié, les pièces versées aux débats ne permettant pas d'en rapporter la preuve.
Surtout, l'apprentie était représentée à l'acte de rupture d'un commun accord du contrat d'apprentissage par sa mère, Mme [M]. Aucune des pièces produites ne permet d'établir que le consentement du représentant légal à l'acte ait été vicié.
Ainsi, la validité de la rupture d'un commun accord du contrat d'apprentissage ne saurait être remise en cause.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a considéré la rupture comme nulle et a dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme [B] est déboutée de ses demandes au titre de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité de préavis.
En tout état de cause, la procédure de licenciement n'ayant pas été mise en oeuvre, l'apprentie est déboutée de sa demande au titre du non-respect de la procédure de licenciement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La S.A.S.U. France Terroir supportera la charge des dépens de l'instance d'appel.
La S.A.S.U. France Terroir est condamnée à payer à Mme [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 24 novembre 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Blois sauf en ce qu'il a condamné la S.A.S.U. France Terroir à payer à Mme [F] [B] les sommes de 1 388,10 euros à titre de rappel de salaire, de 2 000 euros au titre des manquements de l'employeur à ses obligations, de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et en ce qu'il a condamné la S.A.S.U. France Terroir aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la S.A.S.U. France Terroir à payer à Mme [F] [B] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral ;
Déboute Mme [F] [B] de ses demandes tendant à la nullité de la rupture du contrat d'apprentissage et à ce qu'elle produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [F] [B] de ses demandes d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de préavis et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Condamne la S.A.S.U. France Terroir à payer à Mme [F] [B] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la société de sa demande à ce titre ;
Condamne la S.A.S.U. France Terroir aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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