Cour de cassation, 20 janvier 2016. 14-24.308
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-24.308
Date de décision :
20 janvier 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 janvier 2016
Cassation partiellement sans renvoi
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 155 F-D
Pourvoi n° M 14-24.308
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [N] [V], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [V], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu les articles 112 et 114 du code de procédure civile ;
Attendu que selon le second de ces textes, un acte de procédure ne peut être annulé pour vice de forme que sur la demande de la partie intéressée et sur justification par elle du préjudice que lui a causé l'irrégularité ; que, selon le premier de ces textes, la nullité des actes de procédure est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [V] a, par lettre non signée, interjeté appel d'un jugement rendu le 12 avril 2011 par le conseil de prud'hommes d'Evry dans une instance l'opposant à la société [1] ; que la cour d'appel a, alors que l'intimé avait conclu au fond sans invoquer la nullité de l'acte d'appel, ordonné la réouverture des débats pour examiner la recevabilité de l'appel ; que l'intimé a alors invoqué la nullité de l'acte d'appel pour irrégularité de fond ;
Qu'en relevant ainsi d'office la nullité de l'acte d'appel et alors que l'intimé avait d'abord conclu au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2014 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité de l'appel ;
DECLARE l'appel recevable ;
Renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée pour qu'il soit statué sur les questions restant en litige ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [1] à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [V]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [V] (salarié) à l'encontre du jugement du Conseil de prud'hommes d'EVRY qui l'a débouté de sa demande tendant à ce que la société [1] (employeur) soit condamné à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 60 000 €, et de l'AVOIR en outre débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'une première déclaration d'appel datée du 10 juin 2011, non signée, a été adressée au greffe de cette cour par lettre recommandée du 9 juin 2011, un cachet du greffier en chef ayant été porté sur ce document le 10 juin 2011 ; qu'en raison de l'absence de la copie du jugement attaqué et par lettre du 10 juin 2011, le greffe social de cette cour a invité Monsieur [V] à réexpédier cette demande en y joignant ce jugement ; que, suivant une seconde lettre recommandée du 18 juin 2011, Monsieur [V] transmet cette fois la copie du jugement déféré (notifié le 12 mai 2011) et joint la même lettre d'appel en copie, à nouveau non signée ; qu'il précise dans cette lettre qu'il sera assisté par un délégué syndical – Monsieur [Z]) ; que la Cour relève que cet appel résultant d'un acte (ici une lettre) non signé et parvenu au greffe à une date qui montre que le délai d'appel est dépassé est au surplus limité à des demandes précises et indique à tort que l'appelant sera assisté par un délégué syndical alors qu'il est désormais assisté d'un conseil fait grief à la partie intimée quant à une information complète et fiable sur ces points ; que l'acte d'appel ne permet pas, au surplus d'identifier valablement son auteur malgré l'en-tête de la lettre au nom de Monsieur [V], personne privée a priori non spécialiste du droit mais qui doit néanmoins se conformer aux règles légales applicables, ce que les circonstances générales du dossier ne démontrent pas ; que cet acte fait grief pour les raisons qui précèdent et est donc entaché de nullité, l'appel ainsi interjeté devant être déclaré irrecevable ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE les vices de forme entachant une déclaration d'appel ne peuvent être appréciés par le juge qu'au regard de l'acte d'appel présenté au cours du délai d'appel, et non au regard d'un courrier envoyé postérieurement à ce délai ; qu'en retenant, pour dire que l'appel était irrégulier en la forme et que cette irrégularité avait causé un préjudice à la société [1], que le second courrier d'appel de Monsieur [V] du 18 juin 2011 n'était pas signé, qu'il était au surplus limité à des demandes précises, et qu'il indiquait enfin à tort que l'appelant serait assisté par un délégué syndical alors qu'il avait été finalement assisté d'un conseil, ce qui, toujours selon l'arrêt, n'avait pas permis à la société [1] d'avoir une information complète et fiable sur ces points, quand il résulte de l'arrêt que le courrier précité était parvenu au greffe postérieurement à l'expiration du délai d'appel alors qu'un premier acte d'appel lui était parvenu au cours de ce délai, ce dont il se déduisait que seule la régularité de ce premier acte d'appel devait être examinée, la Cour d'appel a violé les articles 114 et 538 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à la condition que le juge ait recherché en quoi a consisté le préjudice subi par la partie adverse ; qu'il ne peut se borner à constater une atteinte à ses droits sans rechercher en quoi cette atteinte a fait grief ; que, lorsque la déclaration d'appel n'est pas signée par son auteur mais comporte, comme c'était le cas en l'espèce, une en-tête avec son nom et son adresse, ainsi que le nom des parties au litige, et la date de notification du jugement, aucune irrégularité de forme ne peut être retenue si le défendeur ne démontre pas l'existence d'un préjudice lié à cette irrégularité ; qu'en se bornant à relever que l'absence de signature de la déclaration d'appel présentée au cours du délai d'appel n'était pas signée et qu'elle ne permettait pas d'identifier valablement son auteur malgré l'en-tête de la lettre au nom de Monsieur [V], personne privée a priori non spécialiste du droit mais qui doit néanmoins se conformer aux règles légales applicables, ce que les circonstances générales du dossier ne démontrent pas, la Cour d'appel qui n'a caractérisé l'existence d'aucun préjudice lié à l'absence de signature, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à la condition que le juge ait recherché en quoi a consisté le préjudice subi par la partie adverse et si le préjudice a pour origine l'irrégularité invoquée ; qu'en relevant que le grief causé à la société défenderesse du fait de l'absence de signature du premier acte d'appel, résulte des circonstances générales du dossier, lesquelles, selon l'arrêt, résident dans l'absence de signature de la seconde lettre de déclaration d'appel, ainsi que dans la précision par le salarié, dans cette seconde lettre, du nom du délégué syndical qui l'assisterait alors que le salarié a finalement été assisté par un avocat, et dans la précision de ses demandes dans cette seconde lettre, la Cour d'appel, qui s'est bornée à relever des circonstances qualifiées par elle d'irrégularité sans caractériser aucun préjudice en lien de cause à effet avec l'absence de signature de la déclaration d'appel effectuée au cours du délai d'appel, a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à la condition que le juge ait recherché en quoi a consisté le préjudice subi par la partie adverse et si le préjudice a pour origine l'irrégularité invoquée ; que s'il résulte de l'arrêt que la copie du jugement attaqué n'a été envoyée au greffe que postérieurement à l'expiration du délai d'appel, la Cour d'appel n'a constaté l'existence d'aucun grief qui serait résulté de cette irrégularité pour la société [1] sauf par sa référence inopérante aux circonstances générales du dossier ; qu'elle a, là encore, privé sa décision de base légale au regard des articles 114 et 933 du Code de procédure civile ;
ET ALORS ENFIN QUE la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en relevant que les « circonstances générales du dossier » ne démontraient pas l'absence de grief pour la société [1], la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi de nouveau l'article 114 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [V] (salarié) à l'encontre du jugement du Conseil de prud'hommes d'EVRY qui l'a débouté de sa demande tendant à ce que la société [1] (employeur) soit condamné à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 60 000 €, et de l'AVOIR en outre débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'une première déclaration d'appel datée du 10 juin 2011, non signée, a été adressée au greffe de cette cour par lettre recommandée du 9 juin 2011, un cachet du greffier en chef ayant été porté sur ce document le 10 juin 2011 ; qu'en raison de l'absence de la copie du jugement attaqué et par lettre du 10 juin 2011, le greffe social de cette cour a invité Monsieur [V] à réexpédier cette demande en y joignant ce jugement ; que, suivant une seconde lettre recommandée du 18 juin 2011, Monsieur [V] transmet cette fois la copie du jugement déféré (notifié le 12 mai 2011) et joint la même lettre d'appel en copie, à nouveau non signée ; qu'il précise dans cette lettre qu'il sera assisté par un délégué syndical – Monsieur [Z]) ; que la Cour relève que cet appel résultant d'un acte (ici une lettre) non signé et parvenu au greffe à une date qui montre que le délai d'appel est dépassé est au surplus limité à des demandes précises et indique à tort que l'appelant sera assisté par un délégué syndical alors qu'il est désormais assisté d'un conseil fait grief à la partie intimée quant à une information complète et fiable sur ces points ; que l'acte d'appel ne permet pas, au surplus d'identifier valablement son auteur malgré l'en-tête de la lettre au nom de Monsieur [V], personne privée a priori non spécialiste du droit mais qui doit néanmoins se conformer aux règles légales applicables, ce que les circonstances générales du dossier ne démontrent pas ; que cet acte fait grief pour les raisons qui précèdent et est donc entaché de nullité, l'appel ainsi interjeté devant être déclaré irrecevable ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la nullité pour irrégularité de forme est couverte lorsque celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ; qu'il résulte des conclusions d'appel récapitulatives n° 2 de la société [1] que celle-ci a conclu au fond sans avoir invoqué la moindre irrégularité de forme de la déclaration d'appel et que cette société n'a invoqué des irrégularités que par ses conclusions récapitulatives n° 4, présentées lors de la réouverture des débats ordonnée par l'arrêt avant-dire droit ; que la société [1] a de la sorte couvert la nullité de l'acte d'appel dont elle a ensuite invoqué l'irrégularité ; qu'en prononçant la nullité, la Cour d'appel a violé les articles 112 et 114 du Code de procédure civile ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'un acte de procédure ne peut être annulé pour vice de forme qu'à la demande de la partie intéressée ; qu'en prononçant la nullité de la déclaration d'appel du salarié alors que la société [1] n'avait aucunement invoqué la nullité de l'acte d'appel dans ses conclusions d'appel récapitulatives n° 2 présentées initialement et qu'elle n'avait conclu sur le vice de forme qu'après que la Cour d'appel ait prononcé la réouverture des débats sur ce point, ce dont il résultait que la nullité n'avait pas été prononcée sur sa demande, la Cour d'appel a, là encore, violé l'article 114 du Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique